Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEXR
Pole social du TJ de REIMS
21/00080
30 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [R] [K], fils, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ;
Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 février 2021, la [5] (ci-après dénommée la [4]) a notifié à madame [H] [N], l'attribution de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) à compter du 1er août 2020.
Le 25 février 2021, madame [H] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [4] en ce qui concerne la date de départ de l'ASPA.
Par courrier du 8 avril 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement RG 21/80 du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré le recours de madame [H] [N] recevable
- jugé que l'ASPA doit être servie à madame [H] [N] à compter du 1er novembre 2019
- renvoyé madame [H] [N] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
- condamné la [5] aux dépens.
Par acte du 9 août 2021, madame [H] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 1er février 2022.
Madame [H] [N] a repris l'instance par courrier reçu au greffe le 3 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2023 et renvoyée au 22 novembre 2023 pour permettre à madame [N] de déposer des conclusions et les communiquer à la [4]. Elle a été plaidée à cette dernière audience à laquelle la [4] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [N], représentée par son fils monsieur [R] [K], dûment muni d'un pouvoir à cet effet, a sollicité le versement de l'ASPA à compter du 1er octobre 2019 aux lieu et place du 1er novembre 2019, puisque le dossier avait été déposé à la CAF en octobre 2019, cette dernière l'ayant transmis à la [4].
La [4] n'a pas déposé de conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Madame [N] ne produisant aux débats aucune pièce, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Madame [H] [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/80 du 30 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [H] [N] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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