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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-19.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.704

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la commune d'Ossun, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Ossun (Hautes-Pyrénées), 2°) la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Marcel X..., 2°) Mme X..., née Claudette Y..., demeurant tous deux route de Bagnères à Lezignan (Hautes-Pyrénées), 3°) la société Anciens Etablissements Ousteau et Cie, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), 4°) la compagnie Présence Assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune d'Ossun et de la compagnie d'assurances La Zurich, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont acquis un lot dans un lotissement créé par la commune d'Ossun sur d'anciennes carrières ; qu'à la suite d'un glissement de terrain qui a fait l'objet d'un arrêté interministériel constatant "l'état de catastrophe naturelle", la maison construite par les époux X... sur leur lot a été gravement endommagée ; qu'ils ont assigné la commune d'Ossun et son assureur la compagnie Zurich assurances en réparation de leur préjudice ; que la commune d'Ossun a appelé en garantie les établissements Ousteau et compagnie, propriétaire de parcelles surplombant le lotissement, ainsi que leur assureur, la compagnie Présence assurances ; que l'arrêt attaqué (Pau, 4 juillet 1991) a retenu l'entière responsabilité de la commune et rejeté l'appel en garantie ; Attendu que la commune d'Ossun et la compagnie Zurich assurances font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte nécessairement du seul fait que le glissement de terrain a été classé "catastrophe naturelle" par une décision administrative opposable à tous que les dommages causés aux époux X... ont eu pour cause déterminante sinon exclusive l'intensité anormale d'un agent naturel, une chute de neige exceptionnelle ; qu'en décidant que la commune ne pouvait exciper de la cause étrangère, alors qu'un agent extérieur à la commune, constitutif d'un cas fortuit, avait concouru comme cause déterminante à la réalisation des dommages et devait donc entraîner une exonération au moins partielle, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article L. 125-1 du Code des assurances et, par fausse application les articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement qu'en l'état dans lequel le terrain litigieux a été vendu par la commune, celle-ci n'ignorait pas qu'il était impropre à la construction en raison des risques graves de destabilisation en sous-sols et des glissements dont les circonstances atmosphériques n'ont fait que provoquer la réalisation ; que la cour d'appel en a justement déduit que la commune était tenue envers les acheteurs de la garantie de ces vices dans les termes de l'article 1645 du Code civil ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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