Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-14.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.050
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant "Les Lucioles", ..., Vence, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Camille Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours de leur concubinage, et par acte notarié du 17 juin 1983, M. Z... et Mme Y... ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un immeuble situé à Tourrette-sur-Loup (06), moyennant le prix de 750 000 francs réglé par chacun des concubins à concurrence de 235 000 francs et, pour le surplus de 280 000 francs, à l'aide d'un emprunt dont le remboursement a été assumé par M. Z...; qu'après leur séparation, Mme Y... a assigné le 12 janvier 1990, M. Z... en liquidation-partage de l'indivision; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1994) a estimé que l'acquisition du 17 juin 1983 constituait de la part de M. Z... une donation déguisée ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant de simples présomptions pour admettre, contre l'acte authentique, l'existence d'un déguisement, sans relever celle d'un commencement de preuve par écrit ou l'impossibilité de se procurer cet écrit, et en écartant la réalité d'une cause illicite de la prétendue simulation, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en imposant à M. Z... d'établir l'absence d'une donation déguisée, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles Mme Y... n'avait fait aucune allusion à l'existence d'une donation déguisée dans les pourparlers ayant suivi la séparation des concubins, ainsi que dans son argumentation initiale devant le Tribunal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, l'existence d'une intention libérale de M. Z... en faveur de sa concubine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que M. Z... ayant soutenu que Mme Y... n'avait participé à l'acquisition qu'à concurrence en réalité de 35 000 francs, les juges du fond ont, sans inverser la charge de la preuve, retenu que cette circonstance démontrait l'intention libérale de M. Z... et qu'il incombait à celui-ci de rapporter la preuve contraire ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que c'est sur la demande même de Mme Y..., que le Tribunal a recherché et constaté l'existence d'une donation déguisée; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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