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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 octobre 2023. 2308264

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308264

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tisserand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet, née le 14 août 2023, par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. M. B sollicite la suspension de l'exécution d'une décision implicite née le 14 août 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sa requête concerne ainsi une mesure en matière de police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant qui indique avoir déménagé dans les Yvelines le 29 septembre 2023, qu'à la date de la décision du 14 août 2023 dont la suspension est demandée, il résidait dans le département du Val-de-Marne qui relève du ressort du tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Ainsi, alors même que le requérant a déménagé postérieurement à la décision litigieuse, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 6 octobre 2023 La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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