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Tribunal Administratif de Lille, 22 janvier 2025. 2308665

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308665

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Nord sur les demandes de renouvellement de titre de séjour " passeport talent chercheur ", de délivrance d'un titre de séjour " passeport talent famille " et de renouvellement de récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions principales, aux fins d'annulation et d'injonction, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 22 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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