Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
Me Estelle GARNIER
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
FCG
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSEB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 17 Mars 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.R.L. COEXIN CONSULTING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Z]
né le 26 Décembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : le 8 décembre 2023
Audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [Z], a été engagé à compter du 12 novembre 2018 par la SARL Coexin Consulting en qualité d'ingénieur, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Par courrier remis en main propre le 24 septembre 2019, la SARL Coexin Consulting a informé M. [I] [Z] qu'il allait être convoqué à un entretien préalable à sanction et que compte tenu de la gravité des faits, il lui était notifié une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2019, la SARL Coexin Consulting a convoqué M. [I] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 4 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2019, M. [I] [Z] a indiqué à l'employeur s'être rendu le 4 octobre 2019 à l'entretien préalable mais que l'employeur n'était pas présent.
Par courrier du 4 octobre 2019, la SARL Coexin Consulting a convoqué M. [I] [Z] pour un entretien préalable à une éventuelle sanction avec maintien de la mise à pied conservatoire.
Par courrier du 14 octobre 2019, la SARL Coexin Consulting a indiqué que l'entretien du 4 octobre 2019 avait été annulé, qu'elle reprenait la procédure, que les supérieurs hiérarchiques du salarié étaient là mais que ce dernier était absent, que cela n'avait pas d'importance et qu'il était reconvoqué pour le 15 octobre 2019.
Aucune suite n'a été donnée par l'employeur à l'entretien du 15 octobre 2019. En octobre 2019, un rappel de salaire a été versé à M. [I] [Z] au titre de la période de mise à pied conservatoire.
À partir du 1er avril 2020, M. [I] [Z] a été placé en chômage partiel dans le cadre du dispositif mis en place pour faire face à la crise sanitaire et invité à rester chez lui.
Par courrier du 14 avril 2020, la SARL Coexin Consulting a convoqué M. [I] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier envoyé le 7 mai 2020, la SARL Coexin Consulting a notifié à M. [I] [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 23 novembre 2020, M. [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au dernier état de la procédure, il a demandé au conseil de prud'hommes de rejeter des débats comme étant irrecevables la note en délibéré et les pièces produites à l'appui par l'employeur postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience de plaidoirie sans y avoir été autorisé.
Le 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2021,
- Juge M. [I] [Z] recevable et bien fondé en son action,
- Dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [I] [Z] est depourvu de toute cause réelle et sérieuse ,
- Condamne la SARL COEXIN CONSULTING à verser à M. [I] [Z]:
la somme de 2628,83 € brut, outre 262,88 € brut au titre de l'incidence congés payés au titre de la retenue sur salaire abusivement opérée pour la période du 14 février au 6 mars 2020,
la somme de 2567,11 € brut en paiement de la mise à pied conservatoire injustement infligée du 18 avril au 7 mai 2020, outre 256,71 € brut au titre de l'incidence congés payés,
la somme de 11 816,25 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1181,62 € brut de congés payés afférents,
la somme de 1641,13 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
la somme de 15 755 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL COEXIN CONSULTING aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 27 avril 2022, la SARL Coexin Consulting a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Coexin Consulting demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Coexin Consulting à l'encontre d'un jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Montargis - section encadrement RG F 20/00165.
Y faisant droit, réformer cette décision.
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [Z] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter.
Condamner M. [Z] à payer à la société Coexin Consulting la somme de 3000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [I] [Z] demande à la cour de:
Dire et juger la SARL Coexin Consulting particulièrement mal fondée en son appel,
Débouter en conséquence la SARL Coexin Consulting de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la SARL Coexin Consulting à verser à M. [I] [Z] une indemnité de 3000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel au fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Coexin Consulting aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Dans la lettre de licenciement du 7 mai 2020, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [I] [Z]:
- son indiscipline et son insubordination, découlant du non-respect des demandes de son supérieur hiérarchique pour ne pas avoir établi, ni produit ses rapports mensuels de mission réalisés chez le client [S] ;
- ses absences injustifiées et abandon de poste pour ne pas être revenu à son poste chez [S] à l'issue de sa semaine de congés qui lui avait été accordée par son employeur au début du mois de février 2020 soit du 10 au 13 février inclus. Le client ayant mis fin à la mission du salarié le 7 février 2020 mais sans l'en avertir, l'employeur n'a pas donné de nouvel ordre de mission au salarié.
À l'appui des griefs qu'elle allègue, la SARL Coexin Consulting produit :
- le contrat de travail de M. [Z] ;
- les contrats de sous-traitance avec sa cliente, la société [S] ;
- trois courriels adressés à M. [Z] en septembre 2019 lui demandant de ne plus se rendre sur les points de convocation et les points d'arrêt et un courriel en réponse de M. [Z] y acquiesçant.
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer :
- que le salarié a fait preuve d'indiscipline et d'insubordination et notamment qu'il a manqué à ses obligations d'établir des rapports de mission et de les transmettre à son employeur. Cette demande ne figure pas dans les ordres de mission. Il n'a jamais été fait reproche au salarié de ne pas avoir rendu compte de son activité ;
- que le salarié s'est trouvé en absence injustifiée ou a abandonné son poste.
M. [I] [Z] occupe un poste d'ingénieur et intervenait sur les sites de clients de la société conformément à un ordre de mission. Sa mission s'étant achevée le 7 février 2020 chez le client [S], il se trouvait en situation d'inter-contrat et attendait une nouvelle affectation de son employeur. Cela est confirmé par l'attestation de M. [B], responsable assurance qualité activité nucléaire au sein de la société [S], lequel assure qu'il n'y avait aucun contrat pour une mission postérieurement au 7 février 2020 avec la SARL Coexin Consulting et que plus exactement, il n'y avait pas de commande prévue par le contrat cadre.
Cette position d'inter-contrat était connue de la SARL Coexin Consulting. Le salarié se tenait à la disposition de l'employeur et il appartenait à ce dernier de lui adresser un nouvel ordre de mission. M. [I] [Z] n'était pas en situation d'absence injustifiée et l'abandon de poste n'est pas caractérisé.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étant pas établis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [I] [Z] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande en paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 2567,11 € brut outre celle de 256,71 € brut au titre des congés payés afférents.
La SARL Coexin Consulting est condamnée à payer la retenue sur salaire abusivement opérée pour la période du 14 février au 6 mars 2020 soit la somme de 2628,83 € brut et les congés payés afférents soit la somme de 262,88 € brut.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de trois mois en application de la convention collective Syntec. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 11'816,25 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1180,62 € brut au titre des congés payés afférents.
M. [I] [Z] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il sera tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l'a pas exécuté. La SARL Coexin Consulting est donc condamnée à payer à M. [I] [Z] la somme de 1641,13 € net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [I] [Z] a été a engagé le 12 novembre 2018 et licencié le 7 mai 2020. Il a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [I] [Z] la somme de 7800 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes lui ayant alloué la somme de 15'755 euros est infirmé sur le quantum alloué.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis mais seulement en ce qu'il a fixé à 15'755 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SARL Coexin Consulting à payer à M. [I] [Z] la somme de 7800 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Coexin Consulting à payer à M. [I] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Coexin Consulting aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID