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Conseil d'Etat, 30 octobre 1991. 97023

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

97023

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Amicale des chasseurs du Brouch", ayant son siège Auberge Lorraine à Hellimer (57660) ; l'association "Amicale des chasseurs du Brouch" demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1987 de la commission technique de chasse de la commune de Guessling-Hemering (Moselle), chargée d'arrêter la liste des personnes admises à l'adjudication de la chasse dans cette commune rejetant sa demande de participer à ladite adjudication ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 7 février 1881 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de l'association "Amicale des chasseurs du Brouch" tend à l'annulation de la décision du 21 décembre 1987 par laquelle la commission technique de chasse de la commune de Guessling-Hemering (Moselle) a rejeté sa demande de participer à l'adjudication de la chasse dans cette commune ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi locale du 7 février 1881 : "Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau sera administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires" ; Considérant que les conclusions de l'association "Amicale des chasseurs du Brouch", qui conteste le bien-fondé de la décision prise par la commission agissant en qualité de mandataire des propriétaires fonciers, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l'association "Amicale des chasseurs du Brouch" comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Amicale des chasseurs du Brouch", à la commune de Guessling-Hemeringet au ministre de l'agriculture et de la forêt.

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