Texte intégral
N° RG 23/03934 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQOE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 26 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [V] [C], née le 24 octobre 1980 à [Localité 2] (GEORGIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 26 novembre 2023 de placement en rétention administrative de Mme [V] [C] ayant pris effet le 26 novembre 2023 à 07 heures 20 ;
Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [V] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 à 14 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [V] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 novembre 2023 à 07 heures 20 jusqu'au 26 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [V] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 novembre 2023 à 08 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressée,
- au Préfet du Nord,
- à Mme Amina MERHOUM, avocate au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [D] [L], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [L], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Amina MERHOUM, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [C] a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [V] [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue les moyens suivants :
-irrégularité de la procédure antérieure pour être entrée sur le territoire Schengen dans un délai inférieur à 90 jours,
-notification tardive des droits au regard du placement en rétention,
-violation de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les pièces justificatives utiles à la procédure ne sont pas toutes portées au dossier,
-violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : aucune diligence vis-à-vis des autorités géorgiennes n'est portée au dossier.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [V] [C] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
La cour observe que pas plus en cause d'appel qu'en première instance, ce moyen n'est explicité.
L'ordonnance, qui a constaté que toutes les pièces utiles figuraient au dossier sera confirmée.
Sur la régularité de la retenue administrative
En application de l'article L8l3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si à l'occasion d'un contrôle d'identité, il apparaît que 1'étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
En cause d'appel, l'appelante, par son conseil, soutient que son placement en retenue était irrégulier du fait de sa possession d'un passeport en cours de validité avec une entrée sur le territoire Schengen dans un délai inférieur à 90 jours.
Mme [V] [C] est en possession de son passeport géorgien en cours de validité. Il apparaît qu'elle est entrée dans l'espace Schengen le 18 avril dernier, ce qu'elle a confirmé lors de son audition et à l'audience d'appel, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'exemption de visa prévue à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399, le moyen étant écarté.
Sur la notification tardive des droits lors du placement en rétention,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen ainsi soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, l'appelante ne développant au demeurant aucune critique de cette motivation.
Sur les diligences
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi à l'examen du dossier, l'intéressée détenant un passeport en cours de validité, que les services de la préfecture ont déposé une demande de vol dès le 26 novembre 2023, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 novembre 2023 à 15 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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