Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Irrecevabilité
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 706 F-D
Recours n° U 18-60.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Habib X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de
réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste
des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois
suivant la notification de la décision par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat-traduction en langue arabe ; que par décision du 3 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que cette décision lui a été notifiée le 2 décembre 2017, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant les termes de l'article 20 susvisé ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision, d'une part, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 21 décembre 2017, d'autre part, par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 2018, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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