Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2024
N° RG 23/03296 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKOM
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [H]
C/
S.A.R.L. TOSCANA , [B] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 681
DEFENDEURS
S.A.R.L. TOSCANA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Françoise KONOPNY REGENSBERG de la SELEURL F.K.R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0166
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant Alix FLEURIET, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Faya est propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’un local commercial et d’un logement, donnés à bail à la société La Toscana.
M. [B] [U] est gérant de la SCI Faya et de la société La Toscana.
M. [N] [H] est quant à lui associé de ces deux sociétés.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 avril 2023, M. [H] a fait assigner M. [U] et la société La Toscana, suivant la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de cette assignation, à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [H] demande au tribunal de :
- désigner tel mandataire qu’il lui plaira, qui disposera de tous les pouvoirs attribués au gérant de la société par la loi et les statuts pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts ;
- dire que l’administrateur judiciaire nommé pourra se faire assister par toutes personnes de son choix ;
- donner pour mission à l’administrateur judiciaire désigner de :
-mettre en place le recouvrement des loyers impayés,
-procéder à l’indexation légale des loyers,
-mettre fin à l’occupation illicite par M. [U] des lieux,
-convoquer l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes,
-procéder à l’examen des comptes,
- dire que ce mandataire restera en fonction jusqu’à l’accomplissement de sa mission ;
- dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société Faya ;
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
- condamner chacun des défendeurs solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, M. [U] et la société Toscana demandent au tribunal de :
A titre principal,
-voir déclarer irrecevables toutes demandes formées contre la SCI Faya, personne morale qui n’est pas citée en la cause ;
A titre subsidiaire,
-juger qu’aucune mise en demeure ni demande écrite visant une période non prescrite n’a été formée par M. [H] à l’égard de la SCI Faya ;
-juger qu’il n’est pas établi par M. [H], à qui incombe cette charge, l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI Faya et menaçant celle-ci d’un péril imminent,
-juger M. [H] intégralement mal fondé en sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire à la SCI Faya et l’en débouter purement et simplement,
-juger M. [H] intégralement mal fondé en toutes ses fins, demandes et conclusions quelconques et l’en débouter purement et simplement,
-condamner M. [H] à leur payer une indemnité à chacun d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [H] en l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 29 mai 2024, M. [H] n’était pas représenté. Les défendeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes figurant dans leurs écritures.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond est une procédure orale.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement au fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [H] n’était pas représenté à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2024 et il n’a invoqué aucun motif pour expliquer son absence à l’audience.
En revanche, M. [U] et la société La Toscana, ont maintenu les demandes figurant dans leurs écritures. Il convient en conséquence de statuer sur celles-ci.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [U] et la société La Toscana
M. [U] et la société La Toscana soutiennent que la demande de désignation d’un administrateur judiciaire aux fins de gérer et administrer la SCI Faya est irrecevable dès lors que celle-ci « n’est pas citée dans la cause ».
Appréciation du tribunal,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que M. [H] a fait assigner M. [U], en son nom personnel, ainsi que la société La Toscana, en désignation d’un administrateur judiciaire de la SCI Faya, aux fins de gérer et d’administrer ladite société, conformément aux lois et aux statuts, et de se voir confier un certain nombre de missions, telles la mise en place du recouvrement des loyers impayés par la société La Toscana, l’indexation légale des loyers ou encore l’engagement d’une procédure d’expulsion à l’encontre de M. [U], qui occuperait sans titre les locaux appartenant à la SCI Faya.
Or, la SCI Faya, qui a qualité à défendre dans le cadre de cette instance comme étant directement concernée par la demande formée par M. [H], n’a pas été assignée par ce dernier en intervention forcée, comme il s’y était pourtant engagé.
Partant ses demandes, qui sont mal dirigées, doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens et l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H], qui a fait assigner les défendeurs selon la procédure accélérée au fond, sans poursuivre la procédure à son terme, et qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, et dès lors qu’il a contraint M. [U] et la société La Toscana à exposer des frais en vue de se défendre, il convient, en l’absence de toute information produite par le demandeur sur sa situation financière, de le condamner à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile précité.
L’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [N] [H],
Condamne M. [N] [H] à payer à M. [B] [U] et à la société La Toscana la somme de 1 500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [H] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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