Cour d'appel, 10 juillet 2025. 21/01560
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01560
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 21/01560 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN4T
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 27 janvier 2021
( chambre 1 cab 01 B)
RG : 16/02020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 Juillet 2025
APPELANTE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS LAFPROM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 28 novembre 2024 prorogée au 10 juillet 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société LAFPROM est la centrale d'achat du groupe Lafuma. Elle importe des marchandises qu'elle déclare auprès des autorités douanières françaises. Des conditions générales d'achat régissent les relations de la société LAFPROM avec ses fournisseurs, aux termes desquelles la société LAFPROM bénéficie de remises commerciales s'échelonnant de 0,5 à 3 % du montant cumulé des achats, celles-ci étant déterminées par paliers.
Par procès-verbal de constat du 30 octobre 2012, le service régional d'enquêtes de [Localité 5] (SRE) a engagé un contrôle des opérations de commerce extérieur de la société LAFPROM. L'avis de résultat d'enquête adressé à la société LAFPROM le 19 novembre 2014 indiquait que les faits constatés étaient susceptibles de générer une dette douanière de 1'028'844 euros.
Le 18 décembre 2014, la société LAFPROM a demandé que soient révisées les déclarations en douane afin que, conformément à l'article 78 du code des douanes communautaires, il soit tenu compte des remises contractuelles de quantité dont elle bénéficiait, qui pouvaient conduire à une minoration de la valeur en douane des marchandises, et dont elle n'avait pas sollicité la prise en considération au moment de l'importation.
Le 26 janvier 2015, le SRE lui a notifié un redressement d'un montant de 1.028.844 euros, précisant qu'elle pouvait introduire une demande de remboursement des droits sur le fondement de l'article 276 du code des douanes communautaires auprès de la direction régionale des douanes de [Localité 5].
Un avis de mise en recouvrement n°865/054/2015 a été émis le 6 février 2015 pour un montant de 1'028'844 euros. La société LAFPROM a réglé la somme de 33.948 euros et contesté le surplus par courrier du 17 février 2015. Cette contestation a été rejetée par l'administration des douanes le 21 décembre 2015 et la société LAFPROM a saisi le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a annulé partiellement l'avis de mise en recouvrement à hauteur de 525.074,96 euros.
Le tribunal a jugé que l'administration des douanes aurait dû réviser les déclarations en douane à l'issue du contrôle, et considérer rétroactivement les remises contractuelles accordées, énonçant que :
- les conditions de l'application de l'article 78 du code des douanes communautaires (CDC, en vigueur à la date des déclarations en douane) étaient satisfaites,
- l'analyse du commentaire n°8 du comité du code des douanes relatif au traitement des réductions de prix conformément à l'article 29 du CDC et de l'article 144 du règlement CEE du 2 juillet 1993, s'agissant de remises quantitatives, exige uniquement qu'elles se rapportent aux marchandises importées et reposent sur un droit contractuel valide au moment de l'évaluation sans imposer qu'elles soient revendiquées au moment du dédouanement.
- cette interprétation des règles de la valeur en douane résulte également du compte rendu de la 16e réunion du comité des douanes qui prévoit que les remises de quantité peuvent être prises en compte lorsque les éléments et leurs conditions sont connues et convenues au moment de l'importation des marchandises à évaluer.
- l'analyse de l'administration des douanes n'est pas corroborée par le paragraphe 2159 du règlement particulier relatif à la valeur en douane dans sa version de 2014, qui est une simple circulaire au surplus modifiée en 2017 en ce sens que la condition de revendication des remises au moment de la déclaration n'y figure plus.
Le tribunal en a déduit que le droit de l'Union est constant et n'exige pas que la revendication de telles remises soit formée au moment du dédouanement.
Il a considéré que :
- il n'était pas contesté que les conditions de prix étaient prévues au moment du dédouanement et qu'il en était justifié par la production des conditions générales d'achat,
- les justificatifs afférents à l'ensemble des opérations du dédouanement fondant la demande de la société LAFPROM ont été produits aux débats et n'ont pas été contestés.
Au vu d'un tableau produit par la société LAFPROM, il a retenu un trop payé de droits de douane et de TVA et a annulé l'AMR à hauteur de 525.074,96 euros.
L'administration des douanes a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2021.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe le 6 décembre 2021, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 6 février 2015 à hauteur de 525.074,96 euros et l'a condamnée à verser à la société LAFPROM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et,
statuant à nouveau,
- dire et juger régulier l'avis de mise en recouvrement n° 865/054/2015 du 6 février 2015 et le confirmer en totalité,
- condamner la société LAFPROM à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
À titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, dire et juger que la société LAFPROM est redevable de la somme de 469'821,04 euros à l'égard de la DRDDI de [Localité 5],
En tout état de cause, condamner la société LAFPROM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de l'instance.
L'administration des douanes fait valoir que la société LAFPROM n'a pas justifié d'un droit contractuel valide au moment de l'évaluation et relatif aux remises, aucun contrat de vente n'étant produit mais seulement les conditions générales de vente de ses fournisseurs, parfois la 1ère page seulement, de sorte qu'elle n'a pu faire le lien entre les déclarations contrôlées et les contrats la liant à ses fournisseurs, ajoutant que la société LAFPROM ne démontre pas que les remises qu'elle invoque se rapportent aux marchandises importées.
Elle fait observer que le tribunal a considéré que les remises étaient quantitatives, et en conséquence régies par les points 7 et 8 du commentaire n° 8 du comité du code des douanes et non par les points 1 à 6, alors qu'une remise ne peut être qualifiée de quantitative que si elle s'applique en considération d'un certain volume d'achat et non de manière automatique, que la société LAFPROM bénéficiant de remises dès le premier euro d'achat, ces remises sont partiellement quantitatives puisqu'elles augmentent en fonction des paliers franchis, mais qu'elles sont fondées essentiellement sur la personne du client et relèvent en conséquence du point n°1 du commentaire n°8, les points 4.2 et 6 trouvant donc à s'appliquer et la société LAFPROM ne pouvant prétendre à la prise en compte des remises qui n'ont pas été revendiquées au moment du dédouanement.
Elle ajoute que si la cour considère que les remises dont bénéficie la société LAFPROM sont quantitatives, celle-ci ne peut pas davantage s'en prévaloir en raison de la rédaction du point 7 alors en vigueur.
Se reportant à l'avis consultatif n° 15-1, l'administration fait valoir qu'il est clair et que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne prévoit pas qu'une remise accordée de manière totalement rétroactive soit prise en compte après l'importation et proscrit donc toute prise en compte d'une remise rétroactive.
En ce qui concerne le RPVD de 2014, l'administration fait valoir que les réductions de prix sont admises en déduction sous réserve qu'elles soient revendiquées au moment du dédouanement, ce qui est dépourvu d'ambiguïté. Elle indique que cette circulaire n'a pas été modifiée en 2017 et qu'aucune autre circulaire n'a été publiée à ce sujet, le texte publié par ED Editions en 2017 étant inexact sur ce point, ce qu'a reconnu l'éditeur.
Elle ajoute, sur la fiche publiée sur le site Internet des douanes et relative à l'article 130 du règlement d'exécution, que ce texte n'est pas applicable en l'espèce, que les réductions sont envisagées par l'article 130 1 et non l'article 130 3 qui exclut la prise en compte des remises rétroactives.
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2022, la société LAFPROM demande à la cour de :
Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 janvier 2021 et en conséquence,
- prononcer l'annulation de l'avis de mise en recouvrement à concurrence de 525'114,87 euros,
- condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à dépens.
La société LAFPROM se prévaut de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes aux termes de laquelle la valeur transactionnelle doit refléter la valeur économique réelle d'une marchandise importée et tenir compte de l'ensemble des éléments de cette marchandise qui présente une valeur économique et soutient que le prix doit faire le cas échéant l'objet d'ajustements, cette opération étant nécessaire pour éviter de déterminer une valeur en douane arbitraire ou fictive.
Elle s'appuie sur l'article 29 §3 point a) du code des douanes communautaires aux termes duquel le prix effectivement payé ou à payer doit être entendu comme le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur.
Elle indique que le commentaire n°8 du comité du code des douanes ne prévoit pas que les réductions de prix soient revendiquées au moment du dédouanement comme le soutient l'administration et que les réductions de prix qui lui sont accordées au regard des quantités achetées doivent être qualifiées de remise quantitative ou d'escompte de quantité et que le seul critère pour qu'elles soient applicables est qu'elles reposent sur un droit contractuel valide au moment de l'évaluation et qu'elles se rapportent bien aux marchandises importées.
Elle affirme que ces remises étaient prévues contractuellement au moment du dédouanement et doivent s'appliquer rétroactivement y compris lorsque le prix initialement retenu bénéficie ultérieurement d'une remise en raison d'un franchissement de palier.
Elle se prévaut du compte-rendu de la 16e réunion du comité du code des douanes qui a donné lieu à un avis prescrivant la prise en compte des remises de quantité lorsque leurs éléments et leurs conditions sont déjà connus et convenus au moment de l'importation des marchandises évaluées, ce qui est conforme au règlement d'exécution UE 2015/2447 dont l'article 130 énonce que les réductions sont prises en considération si, « au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, le contrat de vente prévoit leur application et leur montant », le tout confortant sa position.
Elle rappelle qu'il existe une modification entre la version 2014 et la version 2017 de la circulaire des douanes (article 21 59 du RVPD), la version 2017 ne faisant plus apparaître le principe selon lequel les remises doivent être revendiquées au moment du dédouanement, alors que les deux versions de la circulaire se réfèrent au même commentaire n° 8 et ne devraient pas différer.
Elle conteste la note de l'administration des douanes en date du 6 juin 2018 qui énonce que la publication de la dernière version comporte une erreur et affirme que l'administration n'apparaît pas de bonne foi.
Se référant à la fiche n°3 publiée par l'administration au sein d'une note intitulée 'CDU : bibliographie des nouveautés depuis le 1er mai 2016", elle fait valoir que cette fiche n'indique nullement que les remises doivent être revendiquées au moment du dédouanement et précise en revanche que les remises rétroactives issues de dispositions contractuelles postérieures à la déclaration ne sont pas acceptées, ce qui a contrario valide sa position.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIVATION
L'article 78 du CDC applicable au présent litige dispose :
1. Les autorités douanières peuvent d'office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
(...)
3. Lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent, dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.
Il en résulte que dans le cadre d'un contrôle a posteriori comme en l'espèce, le déclarant peut invoquer l'ensemble des éléments de nature à minorer la valeur en douane des produits déclarés et que l'administration doit prendre les mesures nécessaires pour apprécier la valeur transactionnelle des marchandises au vu des nouveaux éléments qu'elle détient.
La valeur transactionnelle est, aux termes de l'article 29 du CDC, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. Il comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées par l'acheteur au vendeur.
L'article 144 du règlement n°2454/93 fixant certaines dispositions d'application du CDC (DAC) précise que lors de la détermination de la valeur en douane par application de l'article 29 du CDC, lorsque le prix n'a pas été effectivement payé au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, soit la déclaration, le prix à payer pour le règlement au moment considéré est, en règle générale, pris comme base pour l'évaluation en douane.
Les parties se réfèrent au commentaire n°8 du comité du code des douanes, outil d'interprétation de la valeur en douane, dont le point 2 indique qu'aux fins de l'évaluation en douane, les réductions de prix doivent se rapporter aux marchandises importées et reposer sur un droit contractuel valide au moment de l'évaluation.
La société LAFPROM produit cinq des contrats qu'elle a conclus avec ses fournisseurs, et la première page de trente-cinq contrats, justifiant ainsi suffisamment, contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, que les conventions qui la lient à ses fournisseurs sont formalisées sur le même modèle et comportent toutes les mêmes conditions générales d'achat, résumées notamment dans un tableau. Il ressort de ce tableau que la société LAFPROM bénéficie de remises qui résultent des volumes d'achat qu'elle effectue auprès de ses fournisseurs, et qui sont attribuées par paliers dans le cadre de l'année fiscale sous forme d'un pourcentage de remise de 0,5 % pour les montants d'achat situés entre 0 et 150.000 euros, ce pourcentage augmentant ensuite progressivement en fonction du volume des commandes.
Le point 7 du commentaire n° 8 définit la remise quantitative comme un prix réduit offert sur la base d'une quantité achetée par l'acheteur, l'offre pouvant parfois se référer à la quantité totale achetée pendant une certaine période, par exemple une année. Il précise que bien que les règles pour l'évaluation ne donnent pas de base pour accepter le prix payé ou à payer dans ces cas, on pourrait admettre l'acceptation de telles remises dans des cas bien déterminés.
Le point 1 du commentaire n° 8 définit un réduction de prix ou remise comme une diminution du prix de marchandises ou de services qui est appliquée lorsqu'un prix de vente unique doit être différencié en fonction des clients, des circonstances ou du moment de l'achat. La remise est exprimée en montant absolu ou en pourcentage du prix de départ.
La circonstance que la société LAFPROM bénéficie de remises qui fonctionnent dès le premier euro ne retire nullement à celles-ci le caractère de remises purement quantitatives alors qu'elles dépendent exclusivement du montant de ses achats. Au surplus, aucune indication des contrats versés par cette société au débat ne tend à prouver qu'elles résultent de la personne de l'acheteur. En conséquence, les remises objet du présent litige ressortent du point 7 du commentaire n°8.
Déterminées à l'avance puisqu'elles figurent dans les contrats liant la société LAFPROM à ses fournisseurs, ces remises peuvent être calculées rétroactivement mais ne sont nullement rétroactives ; elles satisfont aux conditions figurant au point 2 du commentaire n°8 qui énonce que les réductions de prix doivent se rapporter aux marchandises importées et reposer sur un droit contractuel valide au moment de l'évaluation. De plus, la cour approuve le tribunal d'avoir retenu que le commentaire n° 8, dont la portée est interprétative, n'impose aucunement que la revendication de ces remises soit effectuée au moment du dédouanement.
La cour approuve également le tribunal d'avoir considéré que l'avis consultatif n° 15-1 du CTED ne proscrit pas la prise en compte de remises de quantité intervenues après importation, mais uniquement celles accordées rétroactivement par les vendeurs aux importateurs du fait d'importations supplémentaires ayant permis le déclenchement d'un seuil. En effet, comme retenu ci-avant, les présentes remises ne sont pas accordées rétroactivement mais constatées rétroactivement puisqu'elles sont contractuellement prévues entre les parties avant même l'achat des marchandises importées. L'avis consultatif corrobore donc ce qui précède.
Enfin, la décision critiquée mérite également approbation en ce qu'elle a estimé que le compte rendu de la 16è réunion du comité du code des douanes, qui relate que les remises de quantité peuvent être prises en compte lorsque leurs éléments et leurs conditions sont déjà connus et convenus au moment de l'importation des marchandises à évaluer consolident l'interprétation des règles de détermination de la valeur en douane telle que l'a effectuée le tribunal, et que la cour fait sienne.
Au surplus, il doit être noté que si l'article [2159] du RVPD (règlement particulier relatif à la valeur en douane) a indiqué que les remises devaient être revendiquées au moment du dédouanement, ce texte a seulement valeur de circulaire et ne peut prévaloir sur les textes ci-avant cités.
De plus, dans la version du RVPD publiée en 2017, cette condition n'apparaissait plus, quand bien même l'administration incrimine l'éditeur pour avoir modifié le texte de son propre chef, alors que les deux RPVD se fondent sur le commentaire n°8 du comité de la valeur en douane portant sur une règlementation qui n'a pas changé dans l'intervalle.
La société LAFPROM cite encore la fiche n°3 intitulée 'réductions de prix' publiée sur le site internet de l'administration des douanes, qui ne fait pas mention de ce que les remises devraient être revendiquées au moment du dédouanement et dont l'encadré final rappelle que les remises, qu'elles soient revendiquées au moment du dédouanement ou a posteriori, doivent reposer sur des dispositions contractuelles valides au moment de l'acceptation de la déclaration, sans autre condition.
La cour observe que la société LAFPROM produit le détail des calculs de remises pour ses exercices 2010 à 2013 (ses pièces n°13 à 15) ainsi que les pièces comptables et douanières correspondantes qui justifient que les remises correspondent bien aux marchandises importées relevant du contrôle litigieux. L'administration des douanes, à titre infiniment subsidiaire, ne conteste pas le montant retenu par le tribunal au vu des pièces produites pour annuler partiellement l'AMR.
En conséquence, la cour confirmera dans toutes ses dispositions le jugement critiqué et précisera qu'au vu du calcul de l'administration, la société LAFPROM qui a bénéficié d'un sursis au paiement, est encore redevable d'une somme de 469'821,04 euros.
L'appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée à payer à la société LAFPROM la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour faisant application de l'article 367 du code des douanes aux termes duquel il n'y a pas lieu à condamnation d'une partie aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à l'exposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 janvier 2021 ;
Dit qu'en conséquence, la société LAFPROM est redevable à l'égard de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5] d'une somme de 469'821,04 euros;
Y ajoutant, condamne la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5] à payer à la société LAFPROM la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique