Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 447/2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3E3
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [D] [O]
Avocat - successeur de Maitre [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du dans un litige l'opposant à :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Vu la demande de taxation formée par Maître [D] [O] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juin 2022, enregistrée par le greffe le 2 juin 2022, la demande portant sur les honoraires résultant d'une procédure de divorce, M. [E] ayant saisi la SCP [K]-MOYNE pour le représenter selon une convention d'honoraire qui n'est pas contestée. Après dissolution de cette SCP, Me [O] a, le 30 juin 2018, acquis sa clientèle et représenté M. [E] dans ce dossier (outre une autre procédure dont les honoraires ne sont pas en cause).
Me [O] avait saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerre d'une taxe d'honoraire à hauteur de 960 euros restant dus le 5 janvier 2022, celui-ci n'a pas rendu de décision dans le délai de quatre mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023 à 9h30.
Entendues à l'audience du 18 septembre 2023 :
Me [O] indique qu'elle maintient ses écritures et considère qu'elle certes sollicité une provision de 960 euros (facture du 11 mai 2020 n°20200062), mais que cette facture correspond aux honoraires de suivi du dossier, lesquels comprennent le suivi et la mise en état du dossier ainsi que les nombreux rendez-vous et entretiens qu'elle n'a jamais facturés. A l'audience elle précise avoir dénombré 8 rendez-vous et 13 contacts téléphoniques. La facture suivante du 27 octobre 2021 (n° 20210194) est un récapitulatif des autres honoraires pour un montant de 2117 euros TTC (mentionnant la procédure au fond et trois jeux de conclusions et la procédure d'incident ainsi que des frais d'envoi). La somme de 960 euros ne devait donc pas être déduite et reste due. Elle demande donc le versement de cette somme de 960 euros.
Me ROZES pour M. [E] sollicite le rejet de la demande de Me [O] au motif que la facture de 960 euros du 11 mai n°20200062 porte la seule mention " provision à valoir sur frais et honoraires " et qu'aucune facture n'a été émise pour un autre " suivi de dossier " que la facture du 27 octobre 2021 qui doit être considérée la facture de solde d'honoraire récapitulant ceux-ci.
M. [E] demande le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2023.
SUR CE,
Sur l'application des délais des recours
Il résulte de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, d'une part, que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'article 176 du même décret prévoit que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, Mme [O] a saisi le Bâtonnier le 5 janvier 2022 pour obtenir le versement d'un solde d'honoraires de 960 euros, le délai qui était imparti au Bâtonnier pour statuer expirait donc le 5 mai à 24 heures.
En l'absence de réponse du Bâtonnier, Mme [O] a saisi la cour d'appel le 2 juin 2022, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. A cet égard, la requête est conforme aux dispositions précitées.
Sur l'objet de la requête de Mme [O]
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous-seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une convention a été signée le 19 mars 2017 et il a été mis fin à la mission de Me [O] en octobre 2021.
Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ainsi énoncés " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci " (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.871).
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922).
En l'espèce, le montant total des sommes relevées dans la facture détaillée du 27 octobre 2021, portant le n° 20210194, pour un montant de 2117 euros TTC (mentionnant la procédure au fond et trois jeux de conclusions et la procédure d'incident ainsi que des frais d'envoi) n'est pas contesté. Seule est en litige la somme de 960 euros qui figure sur la facture du 11 mai 2020 n°20200062. Or, si Me [O] soutient que cette facture correspond à des honoraires de suivi de dossier, elle n'a émis aucune facture décrivant les diligences auxquelles pourrait se rapporter cette somme ou corrigeant les données de la facture n° 20200062.
Dès lors que cette facture porte la seule mention " provision à valoir sur frais et honoraires " et qu'aucune autre facture n'a été émise pour un autre " suivi de dossier ", il y a lieu de constater que la facture du 27 octobre 2021 établit un montant total résultant de l'accord des parties de 2117 euros. La lettre du 27 octobre 2021 mentionne au demeurant que la facture détaillée correspond " au travail effectué à ce jour ". Cette somme de 2117 euros doit être considérée comme correspondant à l'ensemble des diligences accomplies par Me [O] telles qu'elles résultent des pièces du dossier, ces diligences ayant naturellement imposé des échanges pour permettre la rédaction des conclusions de la procédure au fond (conclusions datées des 9 décembre 2019, 20 mai 2020 et 4 février 2021) et de la procédure d'incident qui sont intégrées dans les montants retenus.
Il s'en déduit qu'il convient de fixer à la somme de 2117 (deux mille cent dix-sept) euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus par Monsieur [E] à Maître [O], de constater le versement par M. [E] d'une somme provisionnelle de 960 euros puis d'une somme complémentaire de 1157 euros, soit d'un total de 2117 (deux mille cent dix-sept) euros, de sorte qu'il ne lui reste rien à payer et que la demande de Me [O] doit être rejetée.
La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Fixe à la somme de 2117 (deux mille cent dix-sept) euros, toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus par Monsieur [T] [E] à Madame [D] [O],
Constate le versement par M. [E] d'une somme de 2117 (deux mille cent dix-sept) euros,
Rejette la demande présentée par Madame [D] [O],
Rejette la demande présentée par Monsieur [T] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [O],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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