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Tribunal Administratif de la Guyane, 18 juillet 2024. 2400787

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2400787

Date de décision :

18 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11, 14, 17 et 18 juin 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de versement de traitement et d'allocation représentant un demi-traitement à compter du 20 février 2024, et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation employeur ainsi que tous les documents pertinents et nécessaires à faire valoir ses droits aux allocations chômage à compter du 20 février 2024, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'édicter et de lui communiquer les fiches de paie à zéro euro à compter du 20 février 2024, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Schor, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par un mémoire du 2 juillet 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guyane et au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La juge des référés, Signé E. SCHOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé S.PROSPER

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