Cour de cassation, 16 février 1979. 77-41.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-41.197
Date de décision :
16 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés et restaurants, modifié par l'arrêté du 1er octobre 1947 et 11 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1947 ;
Attendu qu'il résulte des termes de ces textes maintenus en vigueur par l'effet des articles 2 et 21 de la loi du 11 février 1950, qu'à défaut de convention collective ou d'accord réglementant les salaires conclus postérieurement à la promulgation de cette loi, les employés des hôtels, cafés et restaurants doivent, lorsqu'ils ne sont pas nourris, percevoir une indemnité compensatrice de repas fixée à 38 centimes par l'arrêté du 31 décembre 1947 ;
Attendu que Bouabib, embauché d'abord par la société anonyme Sodexho (restauration collective) en qualité de magasinier le 1er novembre 1970, a été muté, à partir du 1er juillet 1974, dans l'emploi d'aide-cuisinier et a été licencié le 18 décembre suivant ; qu'il a alors engagé une action pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité compensatrice de second repas pour la période d'où il avait été aide-cuisinier ; que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué a estimé, d'une part, qu'il existait dans la région parisienne un usage lui permettant de toucher une telle indemnité et, d'autre part, que le montant de cette indemnité devait être calculé par référence au montant horaire du SMIC et non à l'arrêté du 22 février 1946 modifié qui prévoit une indemnité dérisoire de 38 centimes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant qu'aucune convention collective ni aucun accord conclu selon les prévisions de la loi du 11 février 1950 ne réglait, à l'époque envisagée, le salaire des employés de la société Sodexho et que, par suite, l'indemnité compensatrice de repas restait, quant à son montant, fixée en principe par les textes susvisés, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un usage dans les entreprises de restauration collective ne servant chaque jour qu'un seul repas, profession particulière, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 février 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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