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Cour de cassation, 30 mars 1993. 84-70.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-70.307

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cartonneries Cartiaux, dont le siège est ... (11ème), prise en la personne de son président directeur général, M. Jean-Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 septembre 1984 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant au tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de la Commune de Bussière-Poitevine, prise ne la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la société Cartonneries Cartiaux et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Bussière-Poitevine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 20 avril 1984, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Vienne, 26 septembre 1984) doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 septembre 1984, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Vienne ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Commune de Bussière-Poitevine, envers la société Cartonneries Cartiaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Poitiers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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