Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01674 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERXN
jugement du 28 Juin 2019
Tribunal d'Instance de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 1118000471
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 23 Octobre 1949 à [Localité 7] (49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 318091
INTIME :
Monsieur [F] [H]
né le 16 Novembre 1970 à [Localité 8] (86)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900071
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Mai 2023 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [U], en tant que vendeur, et M. [R] [M] et Mme [K] [O], en tant qu'acquéreurs, ont signé le 28 mars 2018 un compromis de vente rédigé par Me [F] [H], notaire à [Localité 5], portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], et stipulant un prix de 85 000 euros. L'acte prévoyait qu'il serait régularisé par acte authentique reçu par Me [H].
Le 31 juillet 2018, Me [H] a dressé un procès-verbal de carence selon lequel M. [U] ne s'est rendu ni au rendez-vous fixé initialement pour la régularisation le 24 juillet 2018, ni à celui auquel il lui avait été fait sommation de se présenter le 31 juillet suivant.
Me [H] a ensuite fait assigner M. [U] devant le tribunal d'instance de Cholet par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2018, afin de le voir condamner notamment à lui verser la somme 4919,78 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux émoluments perdus et au temps supplémentaire passé en raison de la défaillance de M. [U].
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal a :
Dit M. [U] responsable pour moitié du préjudice subi par Me'[H] ;
Condamné M. [U] à verser à M. [H] la somme de 1469,89 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné M. [U] à verser à Me [H] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes des parties ;
Condamné M. [U] aux dépens.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que M. [U] avait bien commis une faute en ne se présentant pas aux différents rendez-vous, mais que Me [H] avait contribué à sa carence en ne recherchant pas son accord pour la date de conclusion de l'acte, puis en l'avertissant tardivement. S'agissant du préjudice, le
tribunal a retenu que la perte des émoluments était la conséquence directe de la carence de M. [U], mais que, pour le reste, Me [H] ne pouvait percevoir des honoraires que pour les trois dernières heures facturées, les seuls qui correspondent à des diligences accomplies à la suite du report du premier rendez-vous.
M. [U] a relevé appel de l'ensemble des chefs ce jugement par déclaration du 12 août 2019.
La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, M. [U] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De déclarer Me [H] irrecevable en ses demandes ;
De rejeter ces dernières ;
De condamner Me [H] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Me [H] aux dépens.
M. [U] soutient que :
Me [H] n'a pas respecté la procédure de recouvrement des émoluments, prévue aux articles 704 et suivants du code de procédure civile, avant de saisir le tribunal.
Son absence aux rendez-vous ne peut lui être reprochée. Le premier a été fixé sans concertation par Me [H], et il n'en a été informé que le jour même. Il avait donc demandé que la signature soit reportée en septembre afin de pouvoir prendre connaissance du projet d'acte et d'être présent. Dans ces conditions, Me [H] est seul responsable du préjudice qu'il invoque.
Il résulte clairement des actes que la totalité des frais, droits et émoluments relatifs à leur rédaction sont à la charge de l'acquéreur.
L'acte de vente litigieux répond à la définition de l'acte imparfait. Or l'article R. 444-50 du code de commerce prévoit, en présence d'un tel acte, que le notaire ne perçoit que la moitié de l'émolument.
Me [H] sollicite à la fois le règlement d'émoluments et le paiement d'honoraires, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune convention ni lettre de mission signées par les parties. Or le temps passé à la préparation des actes est déjà rémunéré par l'émolument, de sorte qu'aucune rémunération complémentaire ne peut être réclamée par le notaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, Me [H] demande à la cour :
De rejeter l'appel de M. [U] ;
De le déclarer recevable en ses demandes ;
De condamner M. [U] à lui verser la somme de 4919,78 euros ;
De le condamner également à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner M. [U] aux dépens.
Me [H] soutient que :
L'ensemble des échanges qui ont eu lieu démontrent l'incurie de M.'[U] qui a résisté à la régularisation de l'acte de vente, ce qui a conduit à la renonciation des acquéreurs. Seule l'attitude et l'obstination de M. [U] ont empêché que la vente se réalise.
En ce qui concerne les émoluments et débours d'un montant de 2039,78 euros, il s'agit des émoluments perdus du fait de la non-réitération de l'acte. Ceux-ci ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de taxe. Cette dernière n'est applicable que dans le cas où le quantum des émoluments est contesté.
Si la vente ne s'est pas réalisée, c'est uniquement en raison de l'attitude fautive de M. [U]. Celui-ci ne peut donc pas se prévaloir des stipulations du compromis de vente, qu'il a refusé d'exécuter, et de l'acte de vente, qu'il a refusé de signer. En toute hypothèse, on voit mal comment les acquéreurs pourraient avoir à supporter la charge des frais et émoluments, alors que la vente n'a pas pu avoir lieu uniquement en raison de la résistance abusive de M. [U].
En ce qui concerne l'indemnité relative au temps passé, d'un montant de 2880 euros, il ne s'agit nullement de la rémunération de prestations soumises au tarif pour l'établissement d'un acte de vente, ni pour le travail effectué autour. Elle correspond au temps supplémentaire passé du fait de la défaillance et de la résistance de M. [U], qui représente des prestations non prévues par le tarif, telles que notamment la rédaction du procès-verbal de carence, ou l'envoi du dossier de sommation à l'huissier de justice.
MOTIVATION
Sur les demandes de Me [H]
Le préjudice de 4919,78 euros invoqué par Me [H] sur le fondement de l'article 1240 du code civil correspond en réalité à deux sommes que, dans ses conclusions, le notaire distingue parfaitement et définit précisément :
Une première somme de 2039,78 euros, égale au montant de ses émoluments hors taxes tels qu'ils sont détaillés dans sa pièce n° 9 avec, pour chacun, la référence du tarif des notaires applicable, et que Me [H] désigne lui-même dans ses conclusions comme « les émoluments et débours » ;
Une seconde somme de 2880 euros, correspondant, selon la pièce n° 5 de Me [H] et ses conclusions, « au temps supplémentaire passé du fait de la défaillance et de la résistance de Monsieur [U], constituant ainsi des prestations non prévues aux tarifs dans le cadre de l'établissement d'un acte », soit 8 heures à 300 euros de l'heure. Ces heures sont les suivantes :
Rendez-vous à l'étude avec M. [U] des 29 août 2017, 27 mars 2018 et 17 juillet 2018 : 2 heures 30 ;
Appels téléphoniques de M. [U] des 7 mai 2018, 10 mai 2018, 18 mai 2018, 25 mai 2018 et 30 mai 2018 : 1 heure 30 ;
Courriels à M. [U] des 26 mars 2018, 30 mai 2018, 7 juin 2018 et 20 juillet 2018 : 30 minutes ;
Lettre à M. [U] du 24 juillet 2018 : 30 minutes ;
Projet de sommation et appels téléphoniques à l'huissier de justice du 25 juillet 2018 : 1 heure ;
Sommation du 26 juillet 2018 : 1 heure ;
Procès-verbal de carence du 31 juillet 2018 : 1 heure.
Il convient de distinguer ces deux sommes.
1.1. Sur la demande correspondant aux émoluments
Il est constant, d'une part, que conformément à l'article 719 du code de procédure civile, les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du même code, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le greffier de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur, et, d'autre part, que la demande en paiement des émoluments tarifés d'un notaire qui a été formée sans que cette procédure spécifique de taxe n'ait été suivie est irrecevable, cette irrecevabilité devant le cas échéant être relevée d'office (2e Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.033, Bull. 2010, II, n° 170). La procédure de taxe est en effet d'ordre public.
Ainsi, la qualification de la nature exacte de la demande de Me [H] ' demande indemnitaire ou demande en « paiement du travail fourni ['] et notamment des émoluments » comme M. [U] l'envisage ' est essentielle, étant rappelé que, selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Comme cela vient d'être rappelé, le préjudice de 2039,78 euros invoqué par Me [H] correspond exactement aux émoluments qui, selon lui, sont relatifs à l'acte de vente qu'il a préparé. Me [H] ne motive pas autrement sa demande.
Il ressort à cet égard de sa pièce n° 2 que cet acte a été signé le 24 juillet 2018 par Mme [O] et M. [M], ce dernier représenté par sa compagne. Me [H] l'indique lui-même dans son procès-verbal de carence du 31 juillet 2018 : « l'acquéreur s'est présenté au rendez-vous et a signé l'acte de vente ». L'on n'est donc plus en présence d'un simple projet d'acte resté sans signature, mais d'un acte imparfait, au sens du tarif des notaires, c'est-à-dire d'un acte signé par au moins l'une des parties, et sur lequel fait défaut la signature d'une autre.
Or il résulte de l'article R. 444-59 du code de commerce qu'en présence d'un tel acte les émoluments ne sont pas « perdus du fait de la non réitération de l'acte » comme Me [H] le prétend, mais restent exigibles. L'article R. 444-59 prévoit seulement qu'ils sont réduits de moitié.
En outre, l'obligation au paiement de ces émoluments et la contribution à la dette correspondante doivent être distingués. Si la loi ou le contrat peuvent prévoir une répartition des frais entre les cocontractants, cette répartition est inopposable au notaire qui dispose en principe d'une action solidaire contre toutes les parties pour le paiement de ses frais.
Dans ces conditions, la demande formée par Me [H] à l'encontre de M.'[U] ne peut s'analyser comme une simple demande indemnitaire. Elle constitue en réalité une demande en paiement pur et simple de ses émoluments. D'ailleurs, s'il intitule la partie correspondante de ses conclusions Sur le préjudice, le notaire finit lui-même par demander expressément « la condamnation de Monsieur [U] au paiement des frais et émoluments pour une somme de 2 039,78 € ».
En conséquence, faute pour Me [H] d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui imposait la vérification préliminaire de ses émoluments par le greffe, sa demande est irrecevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre.
1.2. Sur la demande relative au temps passé
Là encore, l'indemnisation de ce que Me [H] désigne lui-même comme « des prestations non prévues aux tarifs dans le cadre de l'établissement d'un acte » ne correspond pas à un préjudice à proprement parler, mais à des honoraires, terme que le tribunal a d'ailleurs lui-même utilisé et qui est effectivement défini par l'article R. 444-2 du code de commerce comme les sommes perçues par le notaire en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas soumis au tarif, c'est-à-dire dont le montant n'est pas un émolument.
Il résulte de l'article 720 du code de procédure civile que les contestations relatives à ces honoraires ne relèvent pas de la procédure spécifique de taxe précitée, mais qu'elles demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.
La demande de Me [H] est donc cette fois-ci recevable.
Néanmoins, l'article R. 444-13 du code de commerce interdit aux notaires de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises au tarif une somme autre que celles fixées par ce tarif, c'est-à-dire une somme autre qu'un émolument. Cela est également prohibé par le règlement national.
Il est constant à cet égard que l'émolument à un caractère forfaitaire. Cela signifie qu'il comprend forfaitairement la rémunération de tous les travaux relatifs à la préparation et à la rédaction de l'acte qu'il concerne, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables et postérieures, sans considération de la durée et de la difficulté concrètes de ces travaux.
En conséquence, dès lors qu'il vient d'être rappelé que l'on était bien en présence d'un acte, même imparfait, et que celui-ci ouvrait droit à des émoluments pour Me'[H], ce dernier ne peut prétendre à la rémunération d'un « temps passé » à rencontrer M. [U], à l'appeler, à lui écrire, et à rechercher, même activement, sa signature dans le cadre de la préparation de cet acte. Quant au procès-verbal de carence, sa rémunération est expressément soumise au tarif (article A. 444-167 du code de commerce), ce qui exclut là encore toute perception d'un honoraire.
La demande sera donc rejetée après que le jugement aura été également infirmé sur ce point.
2. Sur les frais du procès
Me [H] perdant finalement le procès, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront-elles aussi infirmées.
Me [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il se trouve de ce fait redevable vis-à-vis de M. [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2000 euros. Sa demande faite sur le même fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Me [F] [H] irrecevable en sa demande en ce qui concerne « les émoluments et débours pour un montant de 2039,78 € » ;
Déclare Me [F] [H] recevable en sa demande pour le reste ;
Rejette néanmoins l'ensemble des demandes de Me [F] [H] ;
Condamne Me [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Me [F] [H] à verser à M. [T] [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF Y.WOLFF