Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-17.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.361
Date de décision :
5 décembre 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10858 F
Pourvoi n° T 18-17.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SPA, dont le siège est via [...],
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie du Ponant, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Protection & Indemnity Club Steamship Mutual Underwriting Association Ltd, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Compagnie nantaise d'assurances maritimes & terrestres, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Swiss RE International SE, dont le siège est via [...],
10°/ au syndicat des Lloyd's Syndicate, dont le siège est [...] , 3210MIT 2987BRT 1084CSL 1882CHB 2001AML 1183TAL 1036COF 780ADV 1967WRB 2488AGM 5151MAL Hiscox Syndicate 0033, représenté en France par la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseillers, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SPA, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie du Ponant, de Me Le Prado, avocat des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Protection & Indemnity Club Steamship Mutual Underwriting Association Ltd, Helvetia assurances, Axa Corporate Solutions assurance, Generali assurances IARD, Covea Risks, Compagnie nantaise d'assurances maritimes & terrestres, Swiss RE International SE et du syndicat des Lloyd's Syndicate ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Protection & Indemnity Club Steamship Mutual Underwriting Association Ltd, Helvetia assurances, Axa Corporate Solutions assurance, Generali assurances IARD, Covea Risks, Compagnie nantaise d'assurances maritimes & terrestres, Swiss RE International SE, syndicat des Lloyd's Syndicate la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SPA
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes des sociétés Allianz Global Corporate Specialty SE, Helvetia Assurances, Axa corporate solutions assurance, Générali assurances IARD, Covea Risks, Compagnie Nantaise d'assurances maritimes & terrestres, Swiss RE International SE et du syndicat du Lloyd's – Lloyd's syndicate, tendant à ce que les opérations d'expertise diligentée sur le fondement de l'article 145 code de procédure civile soient déclarées communes notamment à la société Fincantieri ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure d'expertise ayant été initiée en 2015 antérieurement à l'introduction de l'instance au fond le 7 mars 2017 et alors que les assignations tendant à rendre contradictoire la mesure d'expertise à d'autres parties, enrôlées en novembre 2016, antérieurement à cette procédure au fond, ces dernières demandes sont recevables » (arrêt attaqué, p. 9 § 2) ;
1°) ALORS QU'une expertise engagée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être rendue opposable à un tiers déjà assigné au fond au titre du litige justifiant l'expertise ; qu'en jugeant recevable la demande tendant à rendre l'expertise déjà engagée opposable à la société Fincantieri, sans rechercher si cette dernière avait reçu l'assignation correspondante avant de recevoir l'assignation au fond tendant à sa condamnation au titre du litige objet de l'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 750 du même code ;
2°) ALORS QUE la société Fincantieri faisait valoir qu'elle avait reçu l'assignation au fond le 18 novembre 2016 avant l'assignation en extension d'expertise qui ne lui avait été communiquée qu'en copie et à titre de renseignement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une expertise engagée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être rendue opposable à un tiers déjà assigné au fond au titre du litige justifiant l'expertise ; qu'en jugeant recevable la demande tendant à rendre l'expertise déjà engagée opposable à la société Fincantieri au motif que la procédure d'expertise avait été initiée entre d'autres parties avant l'introduction de l'instance au fond, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les opérations d'expertise diligentées par M. O... opposables à la société Fincantieri – Cantieri Navali Italiani ;
AUX MOTIFS QUE « Ceci rappelé, la société Fincantieri a conçu et construit notamment avec des sous-traitants le navire objet de l'expertise judiciaire ; que dès lors l'intérêt à agir des intimées, qui n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action au fond, alors qu'une éventuelle expiration de sa garantie contractuelle ne peut préjudicier à la recherche de sa responsabilité, est constitué par la nécessité de rechercher contradictoirement avec les parties qui ont participé aux travaux sur ce navire l'origine des éventuels dysfonctionnements des équipements qui ont provoqué le sinistre [
]
La circonstance que les opérations d'expertise aient été engagées depuis plusieurs mois avant que la société Fincantieri, comme d'autres défendeurs, a été appelée à y participer, n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire dès lors que devenant partie à cette expertise qui est actuellement en cours, elle sera en mesure de débattre des éléments d'ores et déjà pris en compte par l'expert qui a précisé dans ses notes que ses premières observations étaient de nature évolutive en fonction du développement de ses opérations jusqu'à la rédaction de son rapport.
Il ressort par ailleurs des notes de l'expert que celui-ci relève des dysfonctionnements de certains éléments en précisant qui est intervenu sur ces éléments, ne portant ainsi que des appréciations purement techniques et factuelles et non des appréciations juridiques.
Il n'est pas contesté par la société Fincantieri que l'ordonnance initiale du 16 décembre 2015 était visée en tant que pièce n° 1 dans l'assignation et que son conseil en a été destinataire par courriel du 25 novembre 2016.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré communes et opposables à la société Fincantieri les opérations de l'expert O... désigné par ordonnance de référé du 16 décembre 2015 » (arrêt attaqué, p. 8 dernier § et p. 9 § 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« Attendu qu'il ressort des éléments soumis à notre appréciation que l'ordonnance du 16 décembre 2015 (numéro RG : 2015R00481) ayant désigné Monsieur D... O... en qualité d'expert a été communiquée par les Assureurs Corps et Machines et le STEAMSHIP à toutes les parties à l'instance et donc à la société FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A. ; que d'ailleurs, cette dernière a déjà été présente à des accedits tenus dans le cadre de l'expertise diligentée par Monsieur D... O... en qualité d'expert et a été rendue destinataire de notes de synthèse de l'expert ; que dans ces conditions, les moyens invoqués par la société FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A. relatifs à l'absence de signification de l'ordonnance du 16 décembre 2016 et au caractère non contradictoires des opérations d'expertise antérieures sont inopérants ;
ALORS QU'en vertu des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile ainsi que du principe du contradictoire, rendre opposable à un tiers une expertise déjà engagée au cours de laquelle l'expert a déjà réalisé une partie des opérations et émis des opinions sur les faits objets de l'expertise aboutit à violer la règle selon laquelle une partie ne peut être condamnée sur le seul foncement d'une expertise à laquelle elle n'a été ni appelée ni représentée ; que la Cour d'appel a relevé que la décision ordonnant de rendre l'expertise commune et opposable à la société Fincantieri était postérieure d'un an à la décision ayant ordonné l'expertise, que l'expert avait déjà rédigé plusieurs notes, lesquelles relevaient des dysfonctionnements, et qu'une action au fond fondée exclusivement sur ces douze notes de l'expert avait été intentée par les autres parties à l'encontre de la société Fincantieri au titre des faits objets de l'expertise ; la Cour d'appel a ainsi placé la société Fincantieri au risque de se voir condamnée sur le seul fondement d'une expertise à laquelle elle n'a été appelée qu'en dernière minute ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés, ensemble l'article 160 du Code de procédure civile.
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