Texte intégral
MINUTE N° 24/553
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7Z5
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [U] [S] du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de son recours contre la décision de la caisse fixant au 6 décembre 2019 la consolidation des séquelles d'un accident de trajet du 17 décembre 2013, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 novembre 2022, a dit que l'état de santé de l'intéressé était consolidé à la date fixée par la caisse, débouté M. [S] de sa demande pour frais irrépétibles et condamné celui-ci aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, que l'expertise prévue à ces articles avait été réalisée le 25 novembre 2019 par le docteur [B] ; que le docteur [I], médecin traitant du requérant, avait été régulièrement destinataire du protocole d'expertise et avait été convié à l'examen, le fait qu'il ne s'y soit pas rendu n'affectant pas la régularité de la procédure ; que M. [S] n'apportait pas d'éléments remettant en cause l'avis du docteur [B] selon lequel la consolidation devait être fixée le 6 décembre 2019, date d'un contrôle EMG réalisé par le docteur [E] ; qu'en conséquence sa demande d'expertise comme son recours devaient être rejetés.
M. [S] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 décembre 2022, par déclaration électronique du 19 janvier 2023.
L'appelant, par conclusions en date du 6 septembre 2023, demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' annuler la décision de la caisse du 25 juillet 2019 ;
' ordonner une expertise médicale ;
' condamner la caisse au paiement des indemnités journalières auquel ouvre droit l'accident du travail à compter du 6 décembre 2019 ;
' ordonner la remise du passeport de soins ;
' condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise ;
' réserver la possibilité de conclure après dépôt du rapport ;
' débouter la caisse de toute demande ;
' et la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de première instance et d'appel.
L'appelant soutient que l'expert ne pouvait retenir que son état de santé était consolidé au 6 décembre 2019 dès lors que le docteur [E] estimait alors que « L'effet de la chirurgie peut nécessiter jusqu'à deux années pour obtenir la fixation des séquelles », et que le professeur [I] estime, dans un certificat du 20 décembre suivant, non pris en compte par l'expert, que « les troubles peuvent régresser dans un délai de deux ans qui justifie de maintenir pour l'instant l'arrêt de travail jusqu'à cette période de récupération potentielle révolue » .
L'appelant ajoute qu'il a déclaré une rechute le 16 juin 2021, qui donné lieu à une tentative d'expertise manquée en raison du refus de l'expert de procéder à l'examen en raison du fait qu'il était entré dans son bureau sans attendre d'y être invité, ce qui a donné lieu à une nouvelle contestation judiciaire relative à la rechute, actuellement pendante et pour laquelle une expertise a été ordonnée ; que son état de santé ne lui permet pas actuellement de reprendre sa profession de chauffeur grutier ; et qu'il n'a jamais adressé à la caisse de certificat médical final, lui ayant toujours adressé des certificats de prolongation, sans que pour autant la caisse n'émette d'opposition ou sollicite une contre-visite médicale.
La caisse, par conclusions en date du 7 juillet 2023, demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' et condamner M. [S] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient, contrairement à l'appelant, que le médecin expert a pris en compte l'avis du docteur [E], puisqu'il s'appuie justement sur les résultats de l'EMG du 6 décembre 2019 pour estimer l'état de santé consolidé à cette date ; que la demande de prise en charge d'une rechute a été définitivement refusée après que M. [S] ne s'est pas rendu à l'examen demandé à l'expert ; que la prétendue incapacité à reprendre la profession n'est pas démontrée ; que M. [S] n'apporte aucun élément justifiant la nécessité d'une nouvelle expertise ; et que la demande de condamnation au paiement d'indemnités journalières ne peut aboutir, dès lors qu'en cas d'annulation de la fixation de la consolidation, il reviendrait au service médical de la caisse de déterminer jusqu'à quelle date les indemnités sont justifiées, puis au service administratif d'étudier les droits de l'intéressé.
À l'audience du 23 mai 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Pour apprécier le bien fondé de la fixation de la consolidation au 6 décembre 2019, la cour dispose des éléments pertinents suivants :
Après l'accident de trajet survenu le 17 décembre 2013, M. [S] a été victime de lombalgies et sciatalgie droites, puis d'une hernie discale et d'une discopathie dégénérative, qui lui ont valu la mise en place d'une prothèse discale le 10 octobre 2015 par le professeur [I] en raison de la persistance des lombalgies et sciatalgie, intervention qui a eu de suites favorables au niveau lombaire et du membre inférieur droit, mais a été suivie de l'apparition de paresthésies du membre inférieur gauche avec discrètes anomalies EMG en S1 gauches.
Une atteinte de la vertèbre L5 gauche a justifié une nouvelle intervention chirurgicale le 20 décembre 2018. Trois mois après l'intervention, le professeur [I] estimait que son patient allait bien, sauf la persistance d'un endormissement du pied gauche à l'effort.
Le 23 juillet 2019, le médecin conseil de la caisse a envisagé la consolidation, estimant qu'il n'y avait pas d'amélioration fonctionnelle significative en débit des nombreuses consultations médicales et traitement proposés.
Le 6 décembre 2019, le docteur [E], après un contrôle EMG, a conclu que l'effet de la chirurgie pouvait nécessiter jusqu'à deux années pour obtenir une fixation des séquelles, étant rappelé que la plus récente intervention avait eu lieu le 20 décembre 2018. L'avis du docteur [E] est expressément visé et reproduit dans le rapport d'expertise.
Le 23 décembre 2019, le professeur [I], a conclu à l'amélioration des douleurs mais a relevé que demeurait un endormissement du pied gauche à l'effort pouvant nécessiter deux années pour récupérer. Cet avis est lui aussi cité expressément par l'expert.
Dans son rapport du 20 janvier « 2019 » (en réalité 2020), l'expert retient qu'une amélioration aussi bien clinique que fonctionnelle sur le plan neurologique est malheureusement assez peu probable et que l'état séquellaire correspond sur le plan médico-légal à une consolidation, celle-ci pouvant être fixée à la date du compte rendu d'électromyographie du 6 décembre 2019, lequel avait permis de s'assurer de l'absence d'autre étiologies à l'origine des paresthésies et douleurs neuropathiques conservées par M. [S].
Le tribunal a exactement rappelé que la consolidation s'entend comme la stabilisation d'une lésion à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé de la victime n'est prévisible.
La cour observe d'abord que la possibilité d'une récupération dans les deux ans suivant l'opération, mentionnée par le docteur [E] puis par le docteur [I], n'est pas contradictoire avec l'avis de l'expert, qui, en jugeant une amélioration peu probable, admet implicitement qu'elle reste possible tout en y ajoutant une appréciation sur la probabilité, qu'il juge faible, et ce à la différence des deux médecins précité qui ne se prononcent pas sur la probabilité.
La cour observe ensuite que M. [S] ne soutient pas que les chances de récupération, selon lui négligées par l'expert, se soient réalisées au cours des deux années qui ont suivi l'intervention, ce qui aurait contredit la date de consolidation qu'il conteste.
Par ailleurs, la rechute déclarée par M. [S] au cours de l'année 2021, au demeurant contestée, est sans incidence sur l'appréciation de la stabilisation de son état au 6 décembre 2019.
Dès lors, en l'absence de toute preuve d'une récupération effective dans les deux années de la dernière intervention chirurgicale, qui serait venue confirmer le tort qu'aurait eu l'expert de fixer la consolidation au 6 décembre 2019 sans tenir compte de l'éventualité d'une telle récupération, la cour, sans qu'une expertise soit utile, validera cette date et confirmera donc le jugement attaqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'expertise ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute M. [S] de sa demande pour frais irrépétibles ;
Le condamne du même chef à payer à la caisse la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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