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Cour d'appel, 13 mars 2014. 13/14084

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/14084

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 13 MARS 2014 DT N° 2014/181 Rôle N° 13/14084 [M] [B] C/ [O] [Q] Grosse délivrée le : à : Me Gilles ORDRONNEAU Me Olivier COMTE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09598. APPELANT Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (BRUXELLES - BELGIQUE) , demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [O] [Q] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée et assisté par Me Olivier COMTE de la SCP CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Mme [O] [Q] expose qu'au mois de décembre 2008, elle a prêté de l=argent à M. [M] [B], dont elle avait fait la connaissance deux mois plus tôt, pour un montant total de 52.850 i que ce dernier devait lui rembourser une fois la vente de son bien réalisée mais sans qu=aucun écrit ne soit signé entre les parties . Par acte en date du 24 novembre 2011, Mme [O] [Q] a fait assigner M. [M] [B] devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour faire valoir sa créance. Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - condamné M. [M] [B] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 61.942,02 i avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011, - dit que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l=artic1e 1154 du code civil, - prononcé l=exécution provisoire du présent jugement, - condamné M. [M] [B] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 1.500 i en vertu des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [B] aux dépens avec application des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a fait droit à la demande, après avoir relevé que la remise des somme n'est pas contestée, au motif que : - devant l'OPJ saisi d'une plainte pour abus de confiance, M. [B] a reconnu l'encaissement des chèques puis n'a plus répondu aux questions - par mail du 17 février 2010 il a indiqué « tout mettre en 'uvre sur l'obtention d'un prêt au crédit me permettant de résoudre entre autre mon engagement à ton égard », le tribunal relevant que Mme [Q] produit une étude complète et précise d'un consultant informatique concluant que l'adresse utilisée par M. [B] est la même depuis les premiers courriels, que le fournisseur d'accès Internet est le même depuis l'origine et que l'ensemble des courriels répond à une logique rationnelle. - dans le rapport de mission d'un détective privé il est indiqué que dans un message téléphonique du 21 mai 2010, il explique avoir trouvé un courtier qui reprendrait ses prêts y compris ceux contractés par Mme [Q] à son intention qu'il ne lui avait pas encore remboursé et qu'il lui demandait de lui adresser une attestation explicative des faits pour que le courtier puisse prendre le montant des deux prêts, et pour le reste de la dette que lui et Mme [Q] en discuterait. - Il a remboursé la somme de 1000 € Par déclaration de Me Gilles ORDRONNEAU, avocat, en date du 5 juillet 2013, M. [M] [B] a relevé appel de ce jugement. L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er octobre 2013, M. [M] [B] demande à la cour d=appel, au visa des dispositions des articles 1341 et 1347 du code civil, des dispositions de l=article 9 du code de procédure civile, des dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, de : - juger recevable l=appel interjeté le 5 juillet 2013 par M. [M] [B] à l=encontre du jugement rendu le 16 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan - juger cet appel fondé, et réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan, - juger Mme [O] [Q] ne rapporte pas la preuve de l=existence d=un contrat de prêt qui pourrait exister entre les parties à l=instance, preuve qui lui incombe par application des dispositions de l=article 1341 du code civil et de l=article 9 du code de procédure civile, - juger que Mme [O] [Q] ne verse pas aux débats de commencements de preuve par écrit émanant de la personne de M. [M] [B], par application des dispositions de l=article 1347 du code civil, - juger que faute pour Mme [O] [Q] de prouver l=existence du contrat de prêt conformément aux dispositions de l=article 1341 du code civil, et faute pour elle de verser aux débats des commencements de preuve par écrit au sens des dispositions de l=article 1347 du code civil, cette dernière n=est pas recevable en des éléments probatoires complémentaires, - débouter purement et simplement Mme [O] [Q] de l=ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions, - condamner Mme [O] [Q] à payer à M. [M] [B] la somme de 3.000 i sur le fondement des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] [Q] aux entiers dépens de première instance et d=appel, distraits au profit de la Selarl Cabinet Gilles ORDRONNEAU, avocats aux offres de droit. M. [B] soutient tout d'abord que les dispositions de l'article 1315 du Code civil sont inapplicables en l'absence d'une relation juridique constitutive d'un contrat de prêt. Il fait ensuite valoir que le commencement de preuve tiré du prétendu courriel, courriel qu'il conteste, est inopérant dès lors que la preuve qu'il émane de lui n'est pas rapportée. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 janvier 2014, Mme [O] [Q] demande à la cour d=appel, au visa des articles 1315 et suivants, 1341 et 1347 du code civil, de : - confirmer le jugement, - condamner M. [M] [B] au paiement d=une somme de 3.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [B] aux entiers dépens, dont ceux d=appel distraits au profit de Me Olivier COMTE, avocat. Elle soutient tout d'abord que l'article 1315 est applicable dans la mesure où si elle a consenti au versement des sommes, c'est en contrepartie de leur remboursement. Elle fait valoir que M. [B] a reconnu devoir ces sommes en lui réglant par chèque la somme de 1.000 i le 16 novembre 2009, qu' il s=est en outre engagé par mail en date du 17 février 2010 qui constitue un commencement de preuve au sens de l=article 1347 du code civil. Elle considère que les écrits , la retranscription des messages vocaux par détective , l=aveu de M.[B] devant les officiers de police judiciaire prouvent la remise de fonds mais également le prêt contracté entre les parties. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l'obligation pour celle-ci de les restituer ; que la preuve d'un prêt, dont la charge incombe au seul prêteur, impose que soit démontrés à la fois la remise et l'encaissement des fonds et le fait qu'ils l'ont été à charge de remboursement de la part de l'emprunteur ; Que l'article 1341 du Code civil exige la production d'un écrit, en matière d'actes juridiques, lorsque l'objet du litige dépasse 1 500 €, sauf à justifier d'une impossibilité au sens de l'article 1348 du Code civil que Mme [Q] n'invoque pas ; ATTENDU que selon son propre décompte, Mme [Q] a versé des sommes à M. [B] à 20 reprises entre le 8 décembre 2008 et le 14 septembre 2009, pour des montants variables allant de 250 à 7000 €, par remise de chèques ou virements ; Qu'en l'absence de tout écrit au sens de l'article 1341 du Code civil, la preuve des prêts ne peut être faite par tout moyen que pour les sommes inférieures à 1500 €, soit au cas d'espèce pour les versements par chèque des 8 et 30 décembre 2008 pour 900 et 200 €, des 22 janvier, 9 février et 18 février 2009 pour 1000, 250 et 1000 €, du 30 mars 2009 pour 1000 €, du 7 mai 2009 pour 600 € du 14 septembre 2009 pour 1400 €, soit un total de 6250 € ; Attendu que pour démontrer que les sommes versées l'ont été au titre d'un prêt, Mme [Q] produit notamment un mail du 18 février 2010 21:32 aux termes duquel M. [B] déclare « ...l'essentiel de mon intérêt et de mon activité est porté sur l'obtention d'un prêt ou crédit me permettant de résoudre entre autres mon engagement à ton égard » en réponse à un mail de Mme [Q] du 18 février 2010 10:10 aux termes duquel celle-ci déclarait « ...j'ai besoin de la somme importante que je t'ai prêté (...) Tu ne m'as toujours pas donné de délai pour me rembourser. Après m'avoir dit que tu me rembourserais quand ton terrain serait vendu, tu as ensuite parlé d'un prêt à venir, qui ne vient pas depuis plus de six mois... » ; que dans son mail en réponse, qui commence ainsi « je reçois à l'instant ton message courroucé », loin de contester le prêt, M. [B] déclare au contraire rechercher un prêt pour « résoudre mon engagement à ton égard » ; Qu'il est démontré par le rapport rédigé le 29 novembre 2012 par M. [E], consultant informatique, que ce mail a été envoyé à partir de la messagerie de M. [B], une analyse effectuée par le consultant à partir d'un échantillonnage de 6 mails ou accusés de réception adressés par ce dernier à Mme [Q] en 2010 ayant fait apparaître que ces 6 mails ont été envoyés par le même appareil, avec le même fournisseur d'accès Internet SFR et par la même personne ; que contester l'authenticité du mail du 18 février 2010, ce que fait M. [B], revient à remettre en cause l'authenticité des 5 autres mails sur lesquels ce dernier ne formule aucune observation ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement d'une somme de 61.942,02 i et statuant à nouveau, M. [B] sera condamné à payer à Mme [Q] une somme de 6250 € ; Attendu que chacun succombant pour partie dans ses demandes, il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et chaque partie supportera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 16 mai 2013 sauf en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement d'une somme de 61.942,02 i et statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [M] [B] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 6.250 i avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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