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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-13.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.104

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant à Chavanoz (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Dominique Y..., demeurant à Saint-Yrieix La Montagne (Creuse), Cloux Vallereix, 2 / du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Y..., M. Y..., dont le siège est à Saint-Yrieix La Montagne (Creuse), Cloux Vallereix, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et du GAEC Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 janvier 1992) de dire que M. Y... et le Groupement agricole d'exploitation en commun Y... bénéficiaient d'un bail à ferme sur les parcelles ayant appartenu à son père, alors, selon le moyen, "1 / que, lorsqu'une partie déclare ne pas reconnaître la signature ou l'écriture attribuées à son auteur, le juge a l'obligation de vérifier l'écrit ainsi contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, pour retenir en preuve du bail litigieux la "fiche de répartition de propriété" produite par les consorts Y..., la cour d'appel, qui se borne à relever que Mme X..., qui conteste l'une des signatures figurant sur cette fiche et attribuée à son défunt père, n'a intenté aucune action à cette fin, et que le document discuté est certifié exact par un secrétaire de mairie, a, 1 ) violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ; 2 ) entaché sa décision de défaut de motifs, faute d'avoir répondu au moyen repris du jugement entrepris selon lequel la signature figurant sur ce document n'est manifestement pas celle de M. Z... ; 2 / qu'en fondant sa décision sur des correspondances, déclarations et photocopies de chèques, la cour d'appel, faute de précision suffisante, n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'authenticité de la signature figurant sur la fiche destinée à la Mutualité sociale agricole, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les documents produits, a retenu que la preuve de l'existence d'un bail à ferme résultait de correspondances échangées entre les parties et des propres déclarations de Mme X... à l'occasion d'une procédure judiciaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer, ensemble, à M. Y... et au Groupement agricole d'exploitation en commun Y... la somme de sept mille cinq cents francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-04 | Jurisprudence Berlioz