Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/04887 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSQM / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [N] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012573 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 13], [Localité 14] MALI)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722
1 G à Me Sandie BOUDIN
1 G à Me Zahra AMRI-TOUCHENT
IFPA
1 EX à Mme [N]
1 EX à M. [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [V] et Madame [R] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 15], [Localité 14] (MALI).
De cette union sont issus quatre enfants :
[U] [V], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 16] (VAL DE MARNE),Madicoulé [V], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] (VAL DE MARNE),Madjoula [V], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (VAL DE MARNE),Bouyé [V], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (VAL DE MARNE).
Par acte du 8 juillet 2022, Madame [R] [N] a assigné Monsieur [G] [V] en divorce à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [G] [V] a constitué avocat le 26 septembre 2022.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2022, les parties étaient représentées par leur avocat respectif.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2022, le juge a :
Constaté la compétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,Rappelé que la demande en divorce a été introduite le 8 juillet 2022,Rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,Constaté que les époux résident séparément,Attribué à Madame [R] [N] la jouissance du logement familial, bien en location situé [Adresse 1] et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers et des charges afférentes,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,Dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 10 heures à 20 heures,Fixé à la somme de 320 euros par mois, soit 80 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [G] [V], toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [R] [N] pour l'entretien et l'éducation des enfants,Condamné Monsieur [G] [V] au paiement de cette contribution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [R] [N] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute de Monsieur [G] [V] et demande en outre au juge de :
Dire que le juge français est compétent quant au divorce, aux obligations alimentaires, au régime matrimonial et à la responsabilité parentale, et y appliquer la loi française ;Prononcer le divorce des époux [V] pour faute de Monsieur [V] ;Ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 mars 2005 à [Localité 15], [Localité 14] (MALI) ;Donner acte à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation, à savoir le 19 juin 2021 ;Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 du Code civil ;Attribuer à Madame [N] le droit au bail sur le domicile conjugal ;Juger qu’aucun des époux ne pourra continuer à faire usage du nom patronymique de son conjoint ;Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 266 du Code civil ;Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [N] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du Code civil ;Juger de l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ; Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Juger que le père bénéficiera d’un droit de visite les samedis des semaines paires de 10h à 20h, à charge pour lui de venir chercher et raccompagner les enfants devant le Tribunal Judiciaire de Créteil, ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;Dire que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé renoncé à son droit de visite pour toute la période concernée ;Fixer la part contributive de Monsieur [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit un total mensuel de 400 €, et au besoin l’y condamner ;Juger que cette somme sera versée par l’intermédiation financière de la CAF ;Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [G] [V] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
A titre principal : Débouter purement et simplement Madame [V] de l’ensemble de ses demandes pour être mal fondées en droit et en fait A titre reconventionnel :
REJETER la demande de Madame [N] pour faute de Monsieur [V] PRONONCER le divorce pour altération du lien conjugal En conséquence :
PRENDRE ACTE que Madame [N] n’entend pas maintenir l’usage du nom maritalFIXER à la date du 19 juin 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la date des effets du divorce ORDONNER la mention du jugement à intervenir : En marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 15], [Localité 14] (MALI) le 10 mars 2005, En marge des actes de naissance des époux. ORDONNER à compter de la décision intervenir la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [N] aurait pu accorder à Monsieur [V] pendant leur union ; DONNER ACTE à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ATTRIBUER à Madame [N] le droit au bail sur le domicile conjugal REJETER la demande de 2.500 € faite par Madame [N] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil REJETER la demande de 10.000 € faite par Madame [N] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil A l’égard des enfants :
MAINTENIR l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants MAINTENIR la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère MAINTENIR le droit de visite du père les semaines paires de 10h à 20h, à charge pour lui de venir chercher et raccompagner les enfants à l’école ou au domicile de la mère ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance MAINTENIR la part contributive du père à la somme de 80 euros par enfant et par mois soit 320 euros CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de la procédure, CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître AMRI-TOUCHENT Zahra sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 après dépôts des dossiers de plaidoiries des parties les 04 et 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour faute de Monsieur [G] [V] le divorce entre les époux :
Madame [R] [N]
Née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (Mali)
Et
Monsieur [G] [V]
Né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 13], [Localité 14] (Mali)
Mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 15], [Localité 14] (Mali)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 juin 2021,
ATTRIBUE à Madame [R] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
DEBOUTE Madame [R] [N] de sa demande de dommages-intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DEBOUTE Madame [R] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que Madame [R] [N] et Monsieur [G] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [N],
DIT que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
les samedis des semaines paires de 10 heures à 20 heures,à charge pour Monsieur [G] [V] de venir chercher et de ramener les enfants devant le tribunal judiciaire de Créteil au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,
PRÉCISE que si Monsieur [G] [V] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 400 (QUATRE CENTS) euros par mois, soit 100 (CENT) euros par mois et par enfant, la somme due par Monsieur [G] [V] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [R] [N] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [G] [V] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [G] [V] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [R] [N],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt-huit août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES