Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00483 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NK
O R D O N N A N C E N° 2023 - 490
du 11 Septembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [N]
né le 05 Mars 1991 à [Localité 3] ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [L], interprète assermenté en langue albanaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [R] [W] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Anne-Claire BOURDON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Emmanuelle MARCHAL, directrice des services de greffe judiciaires
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 05 septembre 2023 , de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [X] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 septembre 2023 de Monsieur [X] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 septembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 07 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 08 Septembre 2023 à 11h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [N],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 septembre 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Septembre 2023, par Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 21h40,
Vu les courriels adressés le 09 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Septembre 2023 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11H03.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [L], interprète, Monsieur [X] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience :
' Je suis né le 05/03/1991 à [Localité 3] en Albanie. Je suis albanais. Je suis marié, j'ai 2 enfants, le grand est scolarisé le plus petit pas encore. Ils sont nés en France. Avant l'hebergement d'urgence dans un hôtel à [Localité 2], j'habitais à [Localité 1]. Je suis à l'hôtel à [Localité 2] depuis 2 mois et j'appelle souvent le 115 pour savoir jusqu'à quand je peux rester. J'attends mon transfert à [Localité 1] car mes enfants continuent à être scolarisés à [Localité 1] mais je n'attends rien de précis. J'appelle le 115 régulièrement. Je travaille de temps en temps mais pas régulièrement, pas tout le temps. J'arrive à nourrir mes enfants et acheter des cigarettes. Je travaille dans le batiment. J'ai toujours travaillé dans ce secteur mais je n'ai pas de formation. Je suis venu en France en 2016, puis je suis renté puis revenu en 2021. Le grand est né en France en 2018. Je n'ai pas de titre de séjour ni de passeport car on me l'a volé. Je n'ai pas pu demander le renouvellement de mon passeport, je n'ai pas de pièce d'identité. Si je suis obligé je rentrerais mais je préfèrerais rester en France car ça fait un moment qu'on fait un effort d'intégration avec les enfants.'
L'avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de [O] [L], interprète, Monsieur [X] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter, j'aurais aimé ne pas rentrer.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Septembre 2023, à 21h40, Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Septembre 2023 notifiée à 11h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la nullité :
M. [N] soutient que la notification de ses droits en garde à vue a été tardive et sans interprète.
Toutefois, celui-ci ayant été placé en garde à vue le 4 septembre 2023 à 18 h 50, et en cellule de dégrisement compte tenu d'un taux d'alcoolémie de 0,83 mg/l, puis d'un taux de 0,41 mg/l à 0 h 47, il ne pouvait raisonnablement, eu égard à la fourchette inhérente au temps que met un taux d'alcoolémie présent dans le sang pour disparaître, qui est propre à chaque personne, se voir notifier ses droits dans un état lui permettant de les comprendre avant le lendemain matin à 10 h 10 par le biais d'un interprète en langue albanaise via un appel téléphonique, dont la matérialité n'est pas sérieusement contredite, comme l'indique le procès-verbal de police, de sorte que la notification intervenue le 5 septembre 2023 à 10 h 10 est régulière.
M. [N] considère que l'avis à parquet a également été tardif compte tenu de la notification d'une poursuite devant le tribunal correctionnel, peu compatible avec un traitement purement administratif de sa situation. Toutefois, l'avis à parquet ayant été donné le 5 septembre 2023 à 14 h 45, suite à la décision de la préfecture transmise aux services de police le même jour à 12 h 10, les dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA ont été respectées, peu important les suites données par le ministère public.
Au demeurant, M. [N] n'expose pas en quoi ces irrégularités porteraient atteinte à ses droits eu égard aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA.
Les moyens de nullité seront rejetés.
2) Sur le défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation et l'erreur d'appréciation :
Monsieur [N] soutient que le préfet n'a pas pris en compte dans sa décision de placement en rétention la présence d'un enfant scolarisé à [Localité 2] et l'exécution d'une ancienne mesure d'éloignement.
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L''article L. 731-1 de ce code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L. 612-3 de ce code prévoit que Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
M. [N] ne conteste pas avoir été interpellé le 4 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure de violences conjugales dans le cadre de laquelle le ministère public, régulièrement informé, lui a fait remettre une convocation devant le tribunal correctionnel pour ces faits. L'audition de l'intéressé dans cette procédure enseigne qu'il réside dans un hébergement d'urgence avec sa famille, son épouse et ses deux fils (six ans et quatorze mois) et qu'il n'a aucune ressource régulière, exerçant une activité non déclarée dans le bâtiment (environ 600 euros par mois), réside en France depuis environ deux années, ne détenir qu'un permis de conduire albanais comme document d'identité et ne plus détenir de titre de séjour.
L'exécution d'une précédente assignation à résidence ne prive pas de fondement au regard des critères prévus par les articles rappelés ci-dessus et des motifs de la décision contestée, la prise d'une nouvelle mesure d'éloignement.
L'ensemble de ces éléments constitue une circonstance nouvelle, de sorte qu'aucun défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ayant conduit à l'arrêté du 5 septembre 2023 n'est caractérisé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L''article L. 731-1 de ce code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L. 612-3 de ce code prévoit que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l'article L742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, M. [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans en date du 5 septembre 2023.
Il déclare être de nationalité albanaise et sans revenu licite. Il n'a pas remis de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, étant hébergé dans le cadre d'un hébergement d'urgence. Bien que parent de deux enfants, dont l'un est scolarisé, il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France, ayant précisé qu'il allait effectuer les démarches nécessaires. Il ne démontre pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation auprès d'un des pays membres de l'espace Schengen.
L'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à une nouvelle mesure d'éloignement.
L'ensemble de ces éléments démontre l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement eu égard principalement à l'absence d'un titre de séjour et de garanties de représentation suffisante.
La préfecture de l'Hérault justifie avoir saisi les autorités albanaises fin d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom de Monsieur [N] dès le 6 septembre 2023 et a informé celles-ci de la saisine de l`unité centrale d'identification, compétente pour l'accomplissement des démarches auprès des autorités albanaises pour l'obtention d'un laissez passer.
Aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis l'original de son passeport contrairement aux dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Septembre 2023 à 12h47.
Le greffier, Le magistrat délégué,