Texte intégral
DU 06 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00506 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXRC
Code NAC : 30B
Société SAINT YRIAN
C/
S.A.S.U. D&D RESTO
Madame [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Loic LLORET GARCIA, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, délégué aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société SAINT YRIAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
DÉFENDEURS
S.A.S.U. D&D RESTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 23 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 06 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09 février 2015, la société SAINT YRIAN a donné à bail commercial à la SARL NAHIL’S CORP pour une durée de 9 années à compter du 09 février 2015, un local dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] comprenant une boutique de 115 m² et quatre places de parking, moyennant un loyer annuel de 14.400 euros, hors taxes et hors charges, payable d’avance et par trimestre, outre une provision trimestrielle sur charges de 450 euros et un dépôt de garantie de 3.600 euros.
M. [U] [T] [K] s’est constitué, par acte du même jour, caution solidaire des engagements souscrits par la SARL NAHIL’S CORP dans la limite de la durée du bail, soit 9 années.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 avril 2017, la SARL NAHIL’S CORP a cédé à la SASU « D&D RESTO » son fonds de commerce, ainsi que tous accessoires s’y rapportant, en ce compris le bail commercial.
Mme [B] [Y] épouse [J] s’est constitué, par acte sous seing privé du 14 avril 2017, caution solidaire de la SASU « D&D RESTO » pour toute la durée du bail et le cas échéant, deux renouvellement et/ou ses reconductions, pour une durée totale maximum de 27 ans à partir de l’entrée en vigueur du bail.
Un avenant au bail a également été signé entre le preneur et le bailleur, le 14 avril 2017 aux termes duquel le bailleur prenait acte de la cession du bail, par acte de vente de fonds de commerce du 13 avril 2013, entre la SARL NAHIL’S CORP et la SASU « D&D RESTO ».
Des loyers sont demeurés impayés et des retards de paiement étaient constatés.
Le 12 février 2024, la société SAINT YRIAN a fait délivrer à la SASU « D&D RESTO » un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 43.531,50 euros au titre des loyers et des charges impayés, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, dans le délai d’un mois.
Par exploit de commissaire de justice du 15 février 2024, délivré à personne présente au domicile, la société SAINT YRIAN a dénoncé à Mme [B] [Y] épouse [J], en sa qualité de caution solidaire, le commandement de payer les loyers et charges signifié à la SASU « D&D RESTO » le 12 février 2024, avec sommation de payer dans un délai de 8 jours.
La SASU « D&D RESTO » et Mme [B] [Y] épouse [J] n’ont pas déféré aux causes du commandement dans les délais impartis.
C’est dans ces conditions qu’une assignation en référé était délivrée le 24 avril 2024 par dépôt de l’acte à l’étude à la SASU « D&D RESTO » et à [B] [Y] épouse [J], en sa qualité de caution solidaire, à la requête de la société SAINT YRIAN devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
-déclarer la demande de la société SAINT YRIAN recevable et bien fondée,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 mars 2024,
-ordonner l’expulsion de la SASU « D&D RESTO » ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du local sis [Adresse 1] à [Localité 3], avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
-ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
-condamner solidairement, à titre provisionnel, la SASU « D&D RESTO » et Mme [J], ès qualité de caution, au paiement de la somme de 43.531,50 euros, arrêtée au 18 mars 2024, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-condamner solidairement la SASU « D&D RESTO » et Mme [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit 1886,42 euros par mois, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués,
-constater la mauvaise foi de la SASU « D&D RESTO » et le non-respect par celle-ci de ses obligations locatives,
-condamner in solidum la SASU « D&D RESTO » et Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 16 juillet 2024, la partie demanderesse a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Régulièrement assignée, la SASU « D&D RESTO » et Mme [B] [Y] épouse [J] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire en page 9 et 10 qui stipule que le bail sera résilié de plein droit, à défaut de paiement de toutes sommes dues en vertu du présent bail, notamment le loyer et les sommes qui en constituent l’accessoire, tel que les charges, TVA, CRL, frais de poursuite y compris la totalité des droits proportionnels, intérêts, rappels de loyer, honoraires de rédaction des présentes et de leurs suites, à leurs échéances, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le 12 février 2024, la société SAINT YRIAN a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 43.531,50 euros correspondant au solde de l’arriéré selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 mars 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur les demandes subséquentes à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SASU « D&D RESTO » et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Enfin, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer, outre les charges, taxes et accessoires, et il y aura lieu de condamner la SASU « D&D RESTO » au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société SAINT YRIAN produit dans son assignation un décompte actualisé au 18 mars 2024 sur lequel, il apparait que la dette s’élève à la somme de 43.531,50 euros, 1er trimestre 2024 inclus. Le décompte joint au commandement de payer visant la clause résolutoire laisse apparaitre le même montant.
Les défendeurs ne comparaissant pas, la dette ne peut être actualisée à la hausse.
Ainsi, l’obligation de la SASU « D&D RESTO » n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 43.531,50 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 18 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus. Il conviendra dès lors, de condamner la SASU « D&D RESTO » par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les demandes relatives à la caution solidaire
Il ressort des articles 2292 à 2301 du code civil que “le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables”. Il doit également être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. De plus, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Ainsi, sont requises certaines formalités, au nombre desquelles figure l'apposition par la caution elle-même d'une mention manuscrite reprenant notamment son engagement et la somme, écrite en toutes lettres et en chiffres, qu'elle garantit.
En l'espèce, la société demanderesse produit un acte de caution solidaire en date du 14 avril 2017 aux termes duquel, Mme [B] [Y] épouse [J] est mentionné en tant que caution solidaire du preneur (la SASU « D&D RESTO »), à titre irrévocable, pour toute la durée du bail et le cas échéant, deux renouvellement et/ou ses reconductions, pour une durée totale maximum de 27 ans à partir de l’entrée en vigueur du bail.
Toutefois, l’acte séparé de caution contenant les mentions manuscrites obligatoires prévues par les articles susmentionnés n’est pas versé aux débats. Ainsi, la réalité du cautionnement n’est pas démontré.
Or, le non-respect du formalisme exigé par les textes susvisés constitue une contestation sérieuse de nature à exclure ce point du champ de compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Ainsi, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de condamner Mme [B] [Y] épouse [J] solidairement avec la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SASU « D&D RESTO » ne permet d’écarter la demande de la société SAINT YRIAN formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
La SASU « D&D RESTO » succombe et sera dès lors, seule condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et les frais de signification de l’assignation.
Enfin, l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 mars 2024 et la résiliation du bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU « D&D RESTO » et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SASU « D&D RESTO » à payer à la société SAINT YRIAN la somme provisionnelle de 43.531,50 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 18 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SASU « D&D RESTO » à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la SASU « D&D RESTO » au paiement de cette indemnité ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de condamnation solidaire formées à l'encontre de Mme [B] [Y] épouse [J] ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SASU « D&D RESTO » à payer à la société SAINT YRIAN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SASU « D&D RESTO » aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et la signification de l’assignation.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le Président