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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01386

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01386

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1390 N° RG 24/01386 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Décembre à 15h45 Nous, C.DARTIGUES, magistrate placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 15H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [O] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1](BANGLADESH) de nationalité Bangladaise Vu l'appel formé le 27 décembre 2024 à 13 h 02 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 27 décembre 2024 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [L] [O] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Y][P] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 décembre 2024 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [O] pour une durée de 26 jours sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne. Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 27 décembre 2024 à 13h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité du placement en rétention administrative pour défaut de motivation de la décision administrative en ce qu'elle ne tient pas compte de façon suffisante de la situation personnelle de Monsieur [L] [O]. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 27 décembre 2024 à 14h15 ; Vu la présence du représentant du préfet entendu en ses observations. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'irrecevabilité du placement en rétention administrative : L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée. L'arrêté de placement mentionne que Monsieur [L] [O] est entré irrégulièrement en France en 2020 ou 2021. Il est sans attache en France. Sa demande d'asile a été rejetée en 2021 par l'OFPRA et son statut d'accueil a été révoqué en Italie. Il n'a pas respecté plusieurs arrêtés d'assignation à résidence. Il a commis plusieurs infractions pénales selon les fichiers TAJ. Il ne présente pas d'état de vulnérabilité ni de handicap. Il est en outre précisé qu'il est sans famille en France et sans enfants. Ces éléments sont suffisants pour dire que la décision administrative est motivée. L'administration se base bien sur des éléments qui relèvent de la situation personnelle de Monsieur [L] [O]. Il n'y a donc pas d'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité administrative qui a suffisamment motivé sa décision. La décision déférée sera donc confirmée en toute ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [O] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse en date du 26 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [L] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C.DARTIGUES.

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