Tribunal Administratif de Paris, 30 décembre 2022. 2226872
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226872
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Da Costa Cruz demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière et porte gravement atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
• elle est entachée de vices de procédure compte tenu de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'absence du respect de la procédure contradictoire et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
• elle est entachée d'une erreur de fait ;
• elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".
2. Si M. A soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté du préfet de police
du 16 novembre 2022 dans l'attente du jugement au fond, sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, est inscrite au rôle d'une audience du tribunal le 10 février 2023 à 10 heures. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence précisée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 30 décembre 2022.
La juge des référés,
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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