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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03854

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03854

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section A N° RG 24/03854 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNEJ Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes, décision attaquée en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 18/02492 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] située [Adresse 1], pris en son syndic en exercice la société à par actions simplifiée FONCIA REVERBEL, au capital de 7500€, ayant son siège social [Adresse 2], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro B 491 504 221, pris en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 1]/FRANCE Représentant : Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES APPELANT S.E.L.A.R.L. BRMJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CABINET FABRE IMMOBILIER »SELARL BRMJ, inscrite au RCS de NIMES sous le n° D 812 777 142, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège situé [Adresse 3], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET FABRE IMMOBILIER, inscrite au RCS de NIMES sous le n° B 440 848 208, dont le siège social se trouve [Adresse 4], société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 27 janvier 2017 Refus de l'acte au motif qu'il n'est plus liquidateur de la société CABINET FABRE IMMOBILIER, la clôture de la procédure collective étant intervenue par jugement en date du 30 août 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes Transformé en PV de difficultés ne valant pas signification le 14/03/2025 [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SOCAF), Société coopérative à capital variable de caution mutuelle, régie par la Loi du 13 Mars 1917 et les Textes subséquents, agréée par le Comité des Etablissements de Crédit en qualité de Société Financière, dont le siège social est sis [Adresse 7],immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 672 011 293, SIRET 672 011 293 00020 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES LE 05 MARS 2026 ORDONNANCE Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Janvier 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03854 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNEJ, Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 , Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a : -déclaré sans objet l'exception d'irrecevabilité forme par la CEGC - mis hors de cause la CEGC -déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] formées à l'encontre de la SARL Fabre cabinet immobilier représentée par la SELARL BRMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire -déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre de la SOCAF -débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes -débouté la SOCAF de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre de la procédure abusive -débouté les parties du surplus de leurs demandes -condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens -débouté toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a formé appel de ce jugement le 10 décembre 2024. Par conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a sollicité du conseiller de la mise en état :: « Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié en dernier lieu par le décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010, AVANT DIRE DROIT, plaise à Madame au Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat, Ordonner une expertise judiciaire comptable concernant les comptes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] avec pour mission d'étudier les comptes de l'année 2016, la situation de la trésorerie, les rapprochements bancaires, et déterminer si le Cabinet FABRE IMMOBILIER a détourné des sommes au préjudice du syndicat des copropriétaires. Dire si les sommes en question étaient liquides, certaines et exigibles à la cessation des fonctions du Cabinet FABRE, Désigner Madame [W] [T], expert comptable près la Cour d'appel de NIMES Prendre attache avec le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du Cabinet Fabre IMMOBILIER, Apporter toute information utile à la solution du litige Condamner la société SOCAF ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 et aux dépens de l'incident » Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident, laquelle a été renvoyée au 23 septembre 2025, à la demande du syndicat des copropriétaires qui a déclaré vouloir répliquer aux conclusions adverses. A cette date, l'incident a été renvoyé au 27 janvier 2026. Dans ses dernières écritures déposées le 15 mai 2025, la CEGC a sollicité : « Vu l'article 146 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, ' DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande d'expertise avant dire droit ; En conséquence, ' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], et plus généralement tout succombant, à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], et plus généralement tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Coulomb-Divisia-Chiarini, représentée par Maître Véronique Chiarini, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile  » Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2025, la SOCAF a demandé : « Déclarer la SOCAF recevable et bien fondée en sa demande d'incident de forclusion, les dispositions légales, lorsqu'il s'agit d'un Syndic de copropriété, n'imposant exclusivement qu'une dénonciation au Président du Conseil Syndical. L'information ne devait pas se faire conformément au registre de l'Article 51 et au registre de l'Article 65, sachant que ces deux registres sont des registres « transaction » et « gestion locative » ne concernant nullement un Syndic. Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] de sa demande d'incident aux fins d'expertise, formulée en violation des dispositions de l'Article 146 Alinéa 2 du Code de Procédure Civile en l'absence de quelque commencement de preuve que ce soit. Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA REVERBEL, au versement d'un montant de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA REVERBEL, au versement d'un montant de 8.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA REVERBEL, aux entiers dépens. » Dans ses dernières écritures du 26 janvier 2026, la société MMA iard assurances mutuelles a sollicité : « Vu l'article 146 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, : - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande d'expertise avant dire droit ; - PRENDRE ACTE que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en rapporte à justice quant à la fin de non-recevoir soulevée par la SOCAF à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ; En conséquence, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], et plus généralement tout succombant, à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], et plus généralement tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ». Dans ses dernières écritures du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande de : « Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié en dernier lieu par le décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010, AVANT DIRE DROIT, plaise à Madame au Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat, Ordonner une expertise judiciaire comptable concernant les comptes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] avec pour mission d'étudier les comptes de l'année 2016, la situation de la trésorerie, les rapprochements bancaires, et déterminer si le Cabinet FABRE IMMOBILIER a détourné des sommes au préjudice du syndicat des copropriétaires. Dire si les sommes en question étaient liquides, certaines et exigibles à la cessation des fonctions du Cabinet FABRE, Désigner Madame [W] [T], expert comptable près la Cour d'appel de NIMES Prendre attache avec le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du Cabinet Fabre IMMOBILIER, Apporter toute information utile à la solution du litige Débouter la SOCAF, la CEGC, la compagnie MMA de l'ensemble de leurs demandes Condamner la société SOCAF ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 et aux dépens de l'incident » A l'audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a soulevé oralement une difficulté concernant la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande de forclusion présentée par la SOCAF. Le conseiller de la mise en état a indiqué soulever d'office cette incompétence et a demandé aux parties de formuler leurs observations par note en délibéré dans le délai d'une semaine. Par note en délibéré du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître de ce point qui a été tranché au fond par le tribunal judiciaire dans le jugement dont appel, ce qui résulte notamment de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n° 21-70 006. La SOCAF n'a formé aucune observation dans le délai imparti. SUR CE Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Selon l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 : « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent. » Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 : « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. » Il ressort de l'article qui précède que le conseiller de la mise en état ne peut statuer que sur les fins de non-recevoir relatives à la procédure d'appel. Il n'est pas contesté que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion a été tranchée par tribunal judiciaire dans le jugement dont appel. Or, le conseiller de la mise en état n'est pas juge d'appel des fins de non-recevoir soulevées en première instance, sauf à être amené à remettre en cause la chose jugée en première instance, ce qui est réservé par l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire à la seule cour d'appel. Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Sur la demande d'expertise judiciaire Le syndicat des copropriétaires, reproduisant les motifs des premiers juges qui ont considéré les éléments de preuve insuffisants, fait valoir que : -il sollicite une expertise comptable judiciaire afin de dissiper les doutes concernant la créance et qu'elle soit confiée à Mme [W] [T], expert comptable inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de Nîmes, qui a déjà eu à connaître de dossiers afférents à l'affaire du Cabinet Fabre immobilier -L'experte aura notamment pour mission d'étudier les comptes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], étudier tout document, analyser l'état de trésorerie, les rapprochements bancaires au cours de l'année 2016 afin de déterminer si des sommes ont été détournées par le Cabinet Fabre immobilier et présentaient à la cessation des fonctions de ce dernier un caractère certain, liquide et exigible. La CEGC fait valoir en réplique que : -le syndicat des copropriétaires sollicite une expertise comptable, pour la première fois en cause d'appel et après que le jugement dont il est fait appel a expressément relevé l'insuffisance des éléments produits par le syndicat des copropriétaires aux fins d'établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible -les éléments versés en appel, qui sont strictement les mêmes que ceux communiqués en première instance, demeurent insuffisants pour rapporter la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible qui relèverait de la garantie financière, dans les conditions prévues à l'article 39 du décret Hoguet du 20 juillet 1972 -une telle démonstration supposerait que le syndicat des copropriétaires établisse qu'il existe : -une créance née pendant la période couverte par la garantie financière -une créance certaine, liquide et exigible -un versement ou une remise de fonds effectués à l'occasion d'une opération prévue par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 -la défaillance de la société garantie à restituer les fonds versés/remis. -pour ce faire, il lui serait nécessaire de produire les éléments suivants : -le solde de trésorerie de la copropriété arrêté au jour de la cessation des fonctions du syndic -des pièces comptables et bancaires, notamment le grand livre comptable de la copropriété ; étant précisé qu'un grand livre comptable non certifié par un expert comptable n'a pas de force probante suffisante pour justifier du caractère exigible et certain d'une créance s'il n'est pas conforté par d'autres éléments bancaires -des relevés de compte et les états de rapprochement bancaire permettant d'attester de la réalité des encaissements et des décaissements effectués par le syndic pour le compte de son mandant -or, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne dispose d'aucun élément nouveau ni concret permettant d'établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il allègue ; ce manque d'élément probant était déjà soulevé par les parties -ainsi, la demande d'expertise comptable n'a d'autre finalité que de suppléer la carence probatoire du syndicat des copropriétaires et se heurte aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile. La SOCAF fait valoir pour sa part en substance que : -l'expertise ne saurait suppléer la carence du syndicat des copropriétaires qui sollicite pour la première fois en appel qu'une mesure d'expertise comptable avant-dire droit soit ordonnée ; cette demande intervient postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes du 24 octobre 2024 dont appel et qui a expressément relevé l'insuffisance des éléments produits par le syndicat des copropriétaires aux fins d'établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible -en l'espèce, il faut un solde de trésorerie alors que l'appelant ne verse aux débats que la liste des mouvements de compte avec mention des chèques litigieux, appelée abusivement « rapprochements bancaires » -en application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, la garantie financière accordée par la SOCAF peut être engagée lorsqu'un assuré professionnel mandataire, détient une somme pour le compte de son mandant et n'est pas en mesure de la reverser du fait de son insolvabilité ; la garantie financière couvre le solde de trésorerie à restituer au syndicat des copropriétaires en cas de défaillance du syndic -les conditions de mise en 'uvre de cette garantie sont fixées par l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 et seuls les versements ou remises effectivement perçus par la personne ou la société garantie peuvent entrer dans le cadre de la garantie financière, les sommes appelées en sont exclues -pour arrêter le solde de trésorerie résultant de la gestion de la copropriété par le syndic, il est indispensable de détenir cumulativement les documents suivants : - la situation de trésorerie (ou solde de trésorerie) arrêté à la date de la fin de mandat ; - le grand livre de l'immeuble sur la période de gestion et arrêtée à la date de cessation lequel indique le détail des opérations enregistrées par « poste » - la balance de copropriété présentant tous les soldes des comptes à la fin de l'exercice comptable - les relevés bancaires de la copropriété sur la période allant jusqu'à la cessation de la garantie permettant d'avoir un aperçu des sommes versées sur le compte professionnel dédié aux fonds mandants - un état de rapprochements bancaires permettant de croiser les lignes enregistrées dans la balance comptable de la copropriété avec les lignes du compte bancaire de la copropriété et vérifier également la cohérence des dates des opérations. -or, en l'espèce, il n'y a eu aucune reconstitution du solde de trésorerie, le syndicat des copropriétaires se contentant de verser aux débats : - les grands livres de 2015 et 2016, - la liste des chèques encaissés - les factures non justifiées - un document intitulé « rapprochements bancaires 2014-2016 » - le jugement rendu par le tribunal correctionnel du 3 octobre 2019 -la SOCAF n'a pas à garantir la restitution de sommes encaissées, si cette restitution a pour origine une faute de gestion relevant de la responsabilité civile professionnelle -un trop perçu d'honoraires est du ressort de la responsabilité civile professionnelle et en aucun cas de celui du garant financier. La société MMA soutient en substance que : -le syndicat des copropriétaires sollicite, pour la première fois en cause d'appel, qu'une mesure d'expertise comptable avant dire droit soit ordonnée -cette demande intervient postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes du 24 octobre 2024, dont il est fait appel et qui a expressément relevé l'insuffisance des éléments produits pour établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible -par ce biais, le syndicat des copropriétaires tente, en réalité, de démontrer la réunion des conditions de responsabilité du Cabinet Fabre immobilier, notamment l'existence d'un préjudice certain ; or d'une part, si un expert judiciaire a vocation à donner un avis technique sur des faits, il ne lui appartient pas de dire si les conditions de la responsabilité éventuelle d'une partie sont réunies en violation de l'article 238 du code de procédure civile : cette mission relevant exclusivement du rôle de la juridiction saisie -l'utilité de la mesure à l'égard des MMA est critiquable, dans la mesure où le tribunal judiciaire de Nîmes a relevé qu' « il n'est pas contestable » que le Cabinet Fabre immobilier a commis une faute de gestion, présentant les caractéristiques d'une faute dolosive et excluant ainsi la garantie de la MMA -en interjetant appel de la décision rendue par le tribunal, le syndicat des copropriétaires tente de remettre en cause l'existence du caractère dolosif de la faute commise par le cabinet Fabre immobilier et partant sollicite, à titre subsidiaire, la garantie des MMA -en outre la contestation d'honoraires ne relève pas non plus de la garantie des MMA suivant les exclusions de garanties prévues au contrat d'assurance souscrit par le Cabinet Fabre immobilier -comme le relèvent les autres intimées, le syndicat des copropriétaires ne dispose d'aucun élément nouveau ni concret permettant d'établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il allègue, et encore moins, une créance qui entrerait dans le champ de garantie des MMA -la mesure sollicitée n'a d'autre finalité que de suppléer la carence probatoire du syndicat des copropriétaires. *** L'article 232 du code de procédure civile dispose que : «  Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » Mais, en application de l'article 146 du du même code : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » L'article 147 ajoutant que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. ». La demande au fond formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] concerne essentiellement une somme de 36 000 euros correspondant à deux virements du 14 décembre 2016 intitulés «  avances honoraires » dont il est indiqué qu'ils ont été effectués sans autorisation depuis le compte bancaire du syndicat des copropriétaires vers celui du cabinet Fabre immobilier, juste avant l'incendie de ce dernier et le dépôt de bilan qui a suivi. Alors que les intimées ont développé une argumentation similaire particulièrement circonstanciée, l'appelant, qui ne vise dans sa motivation aucune de la trentaine de pièces produites sous bordereau dont certaines éparses sont des pièces comptables, ne répond pas aux arguments adverses. Or, nécessairement et préalablement à des questions de fait qui seules peuvent être soumises à l'expert judiciaire se posent des questions de droit notamment celle de savoir si les virements litigieux se rattachent à des opérations comprises dans le champ de la loi 2 janvier 1970 (versements ou remises effectués par les copropriétaires), de sorte qu'en l'état, une expertise judiciaire coûteuse pour le syndicat des copropriétaires ne présente pas d'intérêt pour la solution du litige. Il convient donc de rejeter la demande d'expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires et les dépens Il n'est pas démontré en quoi la procédure d'incident initiée par le syndicat des copropriétaires serait abusive. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : - Se déclare incompétent pour statuer sur le fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SOCAF, - Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande d'expertise judiciaire, - Rejette le surplus des demandes, - Dit que chaque partie conserve ses propres dépens, - Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

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