Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1258
Appel des causes le 10 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03665 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756HC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Mme [Z] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Madame [K] [B] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Syrienne
né le 14 Février 2003 à [Localité 2] (SYRIE), a fait l’objet :
d’un arrêté de remise aux autorités autrichiennes ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 08 août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 08 août 2024 à 18 heures 05
Vu la requête de Monsieur [J] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Août 2024 à 11 heures 52 ;
Par requête du 09 Août 2024 reçue au greffe à 12 heures 27, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
J’ia perdu mon père en prison. J’ai dépensé une grosse somme pour rejoindre l’Europe.
Oui je souhaite retourner en Autriche, le 19/08 je reprends l’ école.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations ;
Je maintiens le recours et le moyen de l’exception d’illégalité et l’annulation du placement ou l’erreur manifeste d’appréciation de son cas. Il est régulier en Autriche, il a titre de réfugié valide. Sa résidence sur le territoire est récente, il n’a pas dépassé la durée légale sur l’espace Schengen. Vous pouvez constatez si une mesure de réadmission est objectivement illégale. Dans l’arrêté de réadmission, la préfecture demande des documents qui ne sont pas demandés par la loi telle qu’une assurance, cela ne concerne pas sa situation, pendant 3 mois il a le droit de rester avec son titre de séjour. On n’en est pas au plus de 3mois. Il est privé de sa liberté pour le moment et ne peut pas s’installer en France. Il veut rentrer en Autriche pour reprendre l’école. La privation de liberté apparaît disproportionné le concernant.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
Monsieur a un titre de séjour en Autriche. La personne ne peut pas vivre sur le territoire française sans ressource donc il doit aveoir une assurance. Il a déclaré aux autorités qu’il ne voulait pas rester en Autriche et il a dit qu’il souhaitait faire venir sur le territoire européeen sa soeur. Son passeport n’est pas valide, il est expiré.
Il n’ apas d’hébergerment stable en France. La préfecture a fait les diligences nécessaires en demandant sa réadmission en Autriche.
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
MOTIFS
Sur l’exception d’illégalité;
Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation confirmée par le conseil constitutionnel dans une QPC du 04/10/2019 le juge de la liberté et de la détention n’est pas compétent pour contrôler par voie d’exception la légalité de la décision administrative qui justifie le placement en rétention et notamment la décision de réadmission prise par l’administration. Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [Y] a déclaré lors de son audition ne pas vouloir rentrer en Autriche et vouloir partir en Grande Bretagne où il voulait faire aussi sa famille. L’administration en pouvant prendre en compte que les éléments dont elle a connaissance, avant sa décision, n’a ainsi commis aucune erreur d’appréciation. Le moyen sera rejeté.
En outre l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03664
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [Y]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 07 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h35
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03665 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756HC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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