Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05283
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05283
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/05283 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYER
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 12 juin 2024
RG : 2024005611
S.A.S. LA CUISINE CREATIVE
C/
URSSAF RHONE ALPES
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. LA CUISINE CREATIVE au capital de 1.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 908 389, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
INTIMEES :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA CUISINE CREATIVE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS La Cuisine Créative a pour activité la production de repas bio destinés aux structures de la petite enfance.
En raison de cotisations sociales impayées, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier des contraintes les 6 février 2024 et le 3 avril 2024, pour un total de 24.205 euros.
L'URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier un commandement de payer le 2 mai 2024 et a diligenté des mesures de saisies-attribution les 5 mars, 16 avril et 30 avril 2024, infructueuses.
Par exploit d'huissier du 24 mai 2014, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait assigner la société La Cuisine Créative devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
constaté l'état de cessation des paiements de : La Cuisine Créative (Sas) production de repas bio destinés aux structures de la petite enfance, [Adresse 8] n° unique d'identification : 908 389 026,
prononcé l'ouverture du redressement judiciaire,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 octobre 2023,
désigné en qualité de juge-commissaire M. [Y] avec, pour suppléant, monsieur le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,
nommé comme mandataire judiciaire la SELARL MJ synergie, prise en la personne de Me [L] [Adresse 4],
ouvert une période d'observation de 6 mois,
invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois.
***
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024, la société La Cuisine Créative a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant l'URSSAF Rhône-Alpes et la SELARL MJ synergie, ès qualités.
Par assignations en référé délivrées les 17 et 18 juillet 2024 à la SELARL MJ Synergie et à l'URSSAF Rhône-Alpes la société La Cuisine Créative a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2024, le délégué du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2024, la société La Cuisine Créative demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et L.631-16 du code de commerce, de :
accueillir la société La Cuisine Créative en son appel régulier en la forme,
Et sur le fond, y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Statuant à nouveau,
dire n'y avoir pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société La Cuisine Créative la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même en tous les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 août 2024, la SELARL MJ synergie, ès qualités, demande à la cour, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF Rhône-Alpes le 10 juillet 2024 à personne avec remise à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat dans la présente procédure.
***
Le ministère public, par avis du 23 octobre 2024 communiqué contradictoirement aux parties ce même jour, n'a pas émis d'observations.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024, les débats étant fixés au 7 novembre 2024.
Le 4 novembre 2024, le conseil du mandataire judiciaire a transmis à la cour une copie de la note en délibéré qu'il avait adressée à la juridiction du Premier Président concernant l'état des créances déclarées au 28 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur autorisation de la cour, la société La Cuisine Créative a été autorisée à faire parvenir une note en délibéré concernant sa situation financière. Cette note a été communiquée le 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en 'uvre d'une procédure de redressement judiciaire
La société Cuisine Creative fait valoir que :
elle a connu des difficultés passagères en octobre 2022 en raison de la réduction non prévue de son autorisation de production,
elle a retrouvé une activité normale avec l'arrivée de nouveaux clients dès la rentrée scolaire ce qui va lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires de manière significative et de rembourser ses dettes,
dès qu'elle aura obtenu l'accord de la Direction Départementale de la Protection des Populations, elle pourra prospecter commercialement car elle est en capacité d'augmenter le nombre de repas fabriqués par jour,
ses charges vont baisser avec l'ouverture de nouveaux locaux,
son passif est composé d'un passif privilégié à hauteur de 29.702 euros qui est exigible et d'un passif provisionnel qui n'est pas exigible pour la somme de 25.266,25 euros qui doit être déduit des sommes dues,
lorsque la cour statuera, elle disposera des fonds nécessaires pour régler son passif et ne plus se trouver en état de cessation des paiements, ce qui entraînera l'infirmation de la décision déférée.
La société MJ Synergie, ès qualités, fait valoir que :
la seule question qui se pose à la cour est de savoir si l'appelante est en état de cessation des paiements à la date à laquelle la juridiction statue,
la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF Rhône-Alpes pour une dette portant sur la période de juin 2023 à février 2024,
le dirigeant de l'appelante a adressé à la concluante une liste des dettes de l'entreprise ne faisant pas état de la dette de l'URSSAF,
les créances déclarées au 16 juillet 2024 sont de 24.617,85 euros qui comprennent la dette de l'URSSAF et une dette de la paierie départementale de l'Ain étant rappelé que le délai pour déclarer les créances n'est pas achevé,
le passif non définitif au 1er août 2024 est de 55.381,10 euros,
la trésorerie de l'appelante au 16 juin 2024 est de 7.876,84 euros et paraît fragile au regard des charges fixes mensuelles de 16.186,38 euros,
l'unique bilan existant de l'entreprise clôturé le 31 décembre 2022 fait état d'un endettement de 139.553 euros,
l'appelante ne démontre pas l'absence d'un état de cessation des paiements,
l'appelante ne peut justifier de rentrées de fonds par des factures émises à destination de sociétés faisant partie du groupe appartenant au dirigeant de l'appelante et qui font toutes l'objet d'une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF, ce qui signifie qu'elle n'obtiendra pas le paiement des factures émises.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »
L'article L.631-16 du code de commerce dispose que : « S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15. »
La note en délibéré versée par la société La Cuisine Créative fait valoir qu'elle dispose d'un solde bancaire d'un montant de 35.402,52 euros, annoncé en annexe 9, et qu'elle a des recettes mensuelles de l'ordre de 27.758,80 euros, une pièce numéro 10 en attestant.
En premier lieu, il est constaté que la pièce annoncée concernant le solde du compte n'est pas remise à la cour d'appel ni communiquée à la partie intimée ce qui ne permet pas de justifier du solde énoncé.
Concernant l'état des recettes mensuelles, le document est un document interne créé pour les besoins de la cause faisant état du total des recettes sans préciser le mois concerné, ce qui ne permet pas d'établir que le montant des recettes est constant.
Ce document n'indique que les recettes mais ne tient pas compte du coût de fabrication des repas ni des charges devant être imputées sur les sommes versées, notamment des provisions sur impôts et des cotisations sociales.
Or, il est constant que la société La Cuisine Créative doit s'acquitter chaque mois de charges à hauteur de 16.186,38 euros et que le bilan de celle-ci indique un endettement de 139.553 euros au titre de l'exercice 2022.
Sur la question de son endettement, l'appelante ne démontre pas l'avoir diminué depuis la fin de l'exercice 2022.
Par ailleurs, il est constant que l'URSSAF Rhône-Alpes a assigné la société La Cuisine Créative pour des cotisations sociales impayées entre juin 2023 et février 2024 ce qui démontre une fragilité ancienne et récurrente de la trésorerie de l'appelante, d'autant plus que cette dernière reconnaît avoir connu des difficultés financières depuis octobre 2022, sans pour autant les détailler ou indiquer leur origine.
De fait, la société La Cuisine Créative ne fournit aucun élément, notamment aucun prévisionnel faisant un état précis de ses actifs, de ses charges, mais aussi d'une projection raisonnable de son activité permettant à la cour de vérifier qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Au contraire, la fragilité récurrente de l'appelante doit être constatée, et le paiement actuel des charges mensuelles est une obligation étant rappelé que toute constitution d'un nouveau passif mènerait au prononcé de la liquidation judiciaire de la société La Cuisine Créative.
De plus, aucun élément ne permet de s'assurer de la solidité de la structure au plan financier mais aussi de la régularité des paiements puisque les sous-structures, à savoir les crèches créées par l'appelante, font également l'objet de procédures collectives avec désignation d'un administrateur judiciaire pour les accompagner.
Qui plus est, l'appelante ne fournit aucune explication quant aux raisons ayant conduit à la réduction de son autorisation de production qui ne saurait être le fruit du hasard s'agissant d'une décision administrative.
Dans ces conditions, une procédure de redressement judiciaire est au contraire adaptée et permettra à la société La Cuisine Créative de faire un état exact de ses créances, de ses dettes, de l'état de ses charges mensuelles, de la viabilité de son mode de fonctionnement, mais aussi de sa capacité à poursuivre son activité sans manquer de trésorerie et d'envisager de manière viable un possible développement de son activité.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société La Cuisine Créative échouant en ses prétentions, les dépens de la procédure d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour accorder à la société La Cuisine Créative une indemnité de procédure.
En conséquence, la demande présentée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute la SAS La Cuisine Créative de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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