Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04360 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA5E
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2024, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [B] [I]
né le 25 mai 1976 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Florent Suxe, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 20 octobre 2024 et ordonnant que l'intéressé soit examiné l'intéressé et, dans un délai de 48 heures, par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2024, à 10h59, par M. [W] [B] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de diligence de l'administration
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le défaut de diligences pendant 30 jours (article L. 742-4 du CESEDA) alors qu'on est au stade d'une seconde prolongation. Il indique qu'il n'apparaît aucunes diligences de l'administration concernant son pays d'origine. Il n'y a aucune perspective d'éloignement dans un délai convenable et il appartient à l'administration d'en rapporter la preuve. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu.
SUR CE,
Sur les diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce il n'est pas contesté que le consul de la Côte d'Ivoire a été saisi et une relance est intervenue le 16 septembre 2024.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
En l'espèce il n'est pas contesté que le consul a été saisi, le rendez-vous consulaire s'en suivra, d'autant que la procédure comporte un passeport périmé.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
S'agissant du moyen relatif à l'état de santé,
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l'espèce, la déclaration d'appel se fonde sur un moyen tiré de l'" incompatibilité de l'état de santé avec la rétention " qui n'est étayé d'aucun document.
En l'espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.
Lors des débats devant la cour d'appel, l'intéressé a indiqué avoir pu rencontrer un médecin de l'OFII, cependant, il contestait le bien fondé car il souhaitait rencontrer un psychiatre au vu de ses troubles psychiatriques.
C'est à tort que le juge de première instance a ordonné que l'intéressé soit examiné par le responsable du centre médical de rétention, puisque le juge judiciaire ne dispose pas d'un tel pouvoir d'injonction. Le moyen est considéré comme inopérant.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée sauf en ce qui concerne son dispositif ordonnant l'examen médical qui est une prescription illégale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle ordonne un examen médical,
En revanche,
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle ordonne la prolongation du maintien de [W], [I]
en rétention pour un délai de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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