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Tribunal Administratif de Nantes, 11 octobre 2023. 2302228

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2302228

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. C D, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au centre hospitalier départemental de Vendée à la fin de l'année 2015 ; 2°) de donner mission à l'expert qu'il donne connaissance de ses premières conclusions aux parties avant d'établir son rapport définitif ; 3°) de réserver les dépens. M. D soutient que : -il s'est rendu à la fin de l'année 2015 au centre hospitalier départemental de Vendée pour un problème de foulure de la cheville droite ; -il a été réalisé, le 2 septembre 2016, une arthrodèse tibio-talienne de la cheville droite ; -le 5 janvier 2017, une nécrose a été constatée au niveau de la cicatrice avec un fond bourgeonnant ; -la plaie s'est aggravée par la suite et il a été constaté un pseudo arthrodèse septique ; -il a subi une contamination par streptocoque, qui a entraîné au final une amputation du pied droit ; -la responsabilité de l'établissement hospitalier est engagée ; -l'expertise médicale judiciaire est utile au regard des séquelles et de leurs conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Welsh, demande au juge des référés de : 1°) dire et juger qu'il ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à la demande d'expertise ; 2°) compléter la mission d'expertise selon ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le centre hospitalier départemental de la Vendée, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à sa participation à une mesure d'expertise sous toutes réserves de responsabilité ; 2°) confier la mission d'expertise à un collège d'experts composé d'un chirurgien orthopédiste et d'un infectiologue ; 3°) compléter la mission d'expertise confiée aux experts selon ses observations et de demander aux experts de déposer un pré-rapport ; 4°) réserver les dépens. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 10 juillet 1986, s'est rendu à la fin de l'année 2015 au centre hospitalier départemental de Vendée en raison d'une foulure à la cheville droite. Il a été réalisé le 2 septembre 2016 une arthrodèse tibio-talienne de la cheville droite. Le 5 janvier 2017, il a été relevé une nécrose au niveau de la cicatrice avec un fond bourgeonnant. La plaie s'est aggravée par la suite et il a été constaté un pseudo arthrodèse septique. La contamination au niveau de sa cheville a obligé à la réalisation d'une amputation du pied droit du patient. M. D demande, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert médical à l'effet de déterminer si sa prise en charge médicale au centre hospitalier départemental de la Vendée a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale, et d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. D revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de M. D, du centre hospitalier départemental de Vendée, de l'ONIAM, et, de la CPAM des Ardennes, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur les conclusions tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. D et du centre hospitalier départemental de Vendée tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. D et le centre hospitalier départemental de la Vendée tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, médecin spécialisé inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Paris à la rubrique F-03.05 Chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant 13 rue Liancourt à Paris (75014), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués sur l'intéressé aux cours de sa prise en charge médicale au centre hospitalier départemental de Vendée, et prendre connaissance de son entier dossier médical s'y rapportant ; 2° Procéder à l'examen de M. D et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions dans lesquelles M. D a été admis et soigné dans l'établissement hospitalier mis en cause, à compter de septembre 2015 ; 4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 5° Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant aux interventions chirurgicales qu'il a dû subir ; 6° Décrire la ou les complications survenues lors de ces opérations chirurgicales et postérieurement à celles-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 7° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service pour M. D dans l'établissement hospitalier ; 8° Se prononcer sur l'origine des complications présentées par M. D en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière par l'établissement hospitalier ; 9° Déterminer la ou les causes de l'infection qui serait survenue ; préciser si cette infection a été contractée lors de la prise en charge médicale de M. D, en précisant s'il s'agit d'une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; préciser notamment si l'infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de l'intéressé au sein du centre hospitalier départemental de la Vendée et si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge au sein du centre hospitalier ; préciser si l'infection peut avoir une autre origine que la prise en charge hospitalière ; 10° Dire si, compte-tenu de l'état antérieur du patient et en l'état des données acquises de la science médicale, l'établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d'infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ; 11° Dire si les protocoles d'aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s'ils ont été respectés ; 12° Dire si M. D présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; 13° Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l'infection que M. D a présentée était d'origine nosocomiale ; 14° Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l'intéressé ; 15° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 16° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 17° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par l'établissement hospitalier appelé à l'instance a fait perdre à l'intéressé une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; préciser également si l'infection survenue a compromis les chances de M. D d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation ; chiffrer l'éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 18° Dire si l'état de santé de M. D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 19° Dans l'hypothèse où l'état de santé de M. D ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 20° Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. D et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement de l'établissement hospitalier appelé à l'instance ; 21° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 22° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 23° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l'intervention ; 24° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 25° Dire si l'état de santé de M. D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à M. D. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d'expertise avant le 31 mai 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au centre hospitalier départemental de Vendée, à l'ONIAM, à la CPAM des Ardennes et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302228

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