Cour administrative d'appel de Paris, 27 avril 2023. 22PA05332
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05332
Date de décision :
27 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Madame B A a indiqué faire un recours au tribunal administratif de Paris contre la décision prise par l'administration fiscale qui lui a été communiquée par e-mail le 15 octobre 2021 et a demandé l'annulation de ladite décision et un nouvel examen de son dossier.
Par une ordonnance n° 2124561 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance et d'accueillir sa demande présentée au tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 30 novembre 2022 notifiant à Mme B A l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du même jour, dont elle fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La requête, qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente décision et qui n'a pas fait pas l'objet d'une demande d'aide juridictionnelle, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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