Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 06 MARS 2024
N° RG 22/00761 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFKS MAB-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01260
[H]
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Mme [U], [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (20)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1209 du 21/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme [O] [E]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations ayant existé entre Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [D] est issue une enfant, [R], née le [Date naissance 4] 2017, pour laquelle, suite à la séparation parentale, Monsieur [D] bénéficie de droits de visite et d'hébergement à son domicile, fixés par jugement du 10 décembre 2020.
Le 23 février 2021, Madame [O] [E] a déposé plainte (PV n°00760/2021/000633) contre Madame [U], [T] [H], nouvelle compagne de Monsieur [D], pour des violences commises sur l'enfant, plainte qui a, par la suite, a été classée sans suite.
Suivant acte d'huissier du 16 décembre 2021, Madame [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio Madame [E], en réparation de préjudices décrits comme subis du fait de cette dernière.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- débouté Madame [U] [T] [H] née [N] de ses demandes en réparation des préjudices subis,
- débouté Madame [O] [C] [B] [E] de sa demande reconventionnelle en réparation des préjudices subis,
- condamné Madame [U] [H] née [N] à payer à Madame [O] [C] [B] [E] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [U] [T] [H] née [N] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 décembre 2022 enregistrée au greffe, Madame [H] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation et/ou de réformation en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes en réparation des préjudices subis, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures transmises au greffe en date du 23 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [H] a sollicité d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices tant physiques que psychologiques subis, la condamner aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [E] a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris et débouter Madame [N] de sa demande,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, statuant de nouveau, de condamner Madame [H] à verser à Madame [E] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation de son entier préjudice, de la condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée au 6 septembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
Madame [H] querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en réparation de préjudices.
Elle fait valoir, en premier lieu, une atteinte à l'image, du fait de Madame [E], justifiant selon elle l'allocation de dommages et intérêts.
Toutefois, elle ne démontre pas, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, d'une atteinte à l'image subie du fait du comportement de Madame [E]. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer sur le fondement de l'article 9 du code civil, le jugement étant vainement querellé sur ce point.
Parallèlement, Madame [H] se prévaut, à l'appui de sa demande d'infirmation, d'accusations mensongères de Madame [E], dans le cadre du dépôt de plainte opérée par celle-ci en février 2021, lui ayant causé un préjudice, et appelant l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il convient de rappeler que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Il s'ensuit que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou de services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La dénonciation téméraire constitutive d'un abus de la liberté d'expression est, quant à elle, régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages et intérêts, à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique.
En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l'autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, seraient-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.
En l'espèce, la cour constate, au regard des pièces produites :
- qu'il n'est pas établi par Madame [H] que Madame [E] avait connaissance d'une inexactitude des faits dénoncés par plainte déposée en février 2021, objet d'un classement sans suite. Il ne peut ainsi être conclu que c'était en toute connaissance de cause de leur fausseté qu'une dénonciation de violences avait été opérée par Madame [E] s'agissant de faits à l'égard de sa fille mineure. Il s'en déduit que la demande de Madame [H] ne peut être accueillie au titre d'une dénonciation calomnieuse,
-que s'agissant d'une responsabilité délictuelle pour dénonciation téméraire, après avoir rappelé que toute juridiction saisie, tenue de vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application des règles invoquées à l'appui de demandes, n'a pas à inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ces aspects nécessairement dans le débat, la cour observe que Madame [H], devant apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas d'une mise en mouvement
de l'action publique par Madame [E], alors que cette mise en mouvement (par plainte avec constitution de partie civile ou citation directe) constitue l'une des conditions permettant de retenir une responsabilité civile délictuelle au titre de dénonciation téméraire. Par suite, la demande de Madame [H], fondée sur une responsabilité civile délictuelle, ne peut prospérer sur le fondement d'une dénonciation téméraire.
Il y a lieu en outre de constater que Madame [H] n'argue pas stricto sensu, dans ses écritures d'appel, d'abus du droit d'agir de Madame [E], ni a fortiori ne démontre d'un tel abus.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande indemnitaire. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [E] critique, quant à elle, le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en réparation de préjudices, fondée sur l'article 1240 du code civil.
Les diverses pièces produites par Madame [E] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement mettent certes en évidence des relations conflictuelles et tendues entre les parties, liées pour une bonne part à un contexte de séparation conjugale, ayant été difficile entre Monsieur [D] (qui est devenu le compagnon de Madame [H]), et Madame [E].
Pour autant, ces différentes pièces sont insuffisantes pour démontrer d'une intention de nuire de Madame [H], telle qu'alléguée par Madame [E], lui ayant causé un préjudice moral et physique. Il ne peut être ainsi reproché au premier juge de ne pas avoir retenu l'existence d'un comportement fautif de Madame [H] ayant causé un préjudice à Madame [E]. Dès lors, la réunion des conditions d'engagement d'une responsabilité délictuelle n'étant pas mise en évidence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande indemnitaire. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Madame [H], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 Le jugement, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions relatives à l'exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 7 novembre 2022, tel que déféré à la cour,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT