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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 92-41.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.004

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société anonyme des additifs et produits spécialisés (SADAPS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande principale de M. X... contre son ancien employeur, la société anonyme des Additifs et produits spécialisés (SADAPS), et la demande reconventionnelle de cette société, l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel principal de M. X... et l'appel incident de la SADAPS, relève que les parties n'énoncent aucun moyen à l'appui de leurs appels, nonobstant l'obligation qui leur en est faite par l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; AAttendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les prétentions et moyens expressément formulés par M. X... dans des conclusions qui, déposées le 18 juin 1990, complétaient en les visant celles du 9 novembre 1989 et ont été soutenues à l'audience par son représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions qui confirment le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SADAPS, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant Nancy ; Condamne la Société anonyme des additifs et produits spécialisés (SADAPS), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3828

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