Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/05600
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05600
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 23/05600 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSZT
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité franco-marocaine
domiciliée : chez Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Virginie VOLLARD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] et Monsieur [T] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (MAROC), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus six enfants, aujourd’hui tous majeurs et autonomes :
- [V] né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 13] (Maroc)
- [W] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Maroc)
- [G] née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 14] (78)
- [X] née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 14] (78)
- [S] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14] (78)
- [C] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14] (78).
Par assignation en date du 3 octobre 2023, Madame [D] [U] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
INVITE les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l’ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUE à Monsieur [T] [F] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), ainsi que du mobilier du ménage le garnissant à ce jour, à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation,
ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à domicile par commissaire de justice le 26 avril 2024, Madame [D] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
CONSTATER que Madame [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 12 juin 2023 (date de la séparation effective), en application de l’article 262-1 du Code civil ;
ATTRIBUER à Monsieur [T] [F] le droit au bail sis [Adresse 3] [Localité 14]
DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les époux
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [F] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 pour l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, renvoyée au 14 novembre 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 13 décembre 2024 et prorogée pour être rendu ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'assignation du 3 octobre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13] (MAROC)
et de :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 16] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 5] 1979 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT que Madame [D] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 12 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [T] [F] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [D] [U] aux entiers dépens.
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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