Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2022. 2212869
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2212869
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 14 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue au mois de septembre et qu'il peut reporter sa rentrée jusqu'en novembre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'autorité signataire n'était pas compétente pour la prendre ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, quant à l'objet de son séjour en France, dès lors qu'il a présenté une attestation pré-consulaire de Campus France datée du 18 août 2022 et a été admis au sein du centre universitaire d'études françaises à Grenoble et, d'autre part, quant aux conditions de son séjour en France, dès lors que son frère prend en charge financièrement la durée de son séjour à hauteur de 1 600 par mois, que ce dernier a par ailleurs réglé ses frais d'inscription universitaire et disposera d'un logement pour la durée de ses études chez Mme B ;
* il a déjà obtenu précédemment un visa pour études, n'a pas d'autre intention que de mener des études en France et souhaite désormais perfectionner son français afin de poursuivre un doctorat en gestion des ressources humaines au sein de l'université de Grenoble, diplôme qui lui permettra d'enseigner au sein de l'université en Syrie ; l'avis de Campus France n'est qu'un avis interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le projet professionnel du requérant n'étant pas défini, la nécessité d'apprendre le français n'apparaît pas dans le dossier ; le requérant a effectué tardivement ses démarches administratives ;
- aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* une délégation de signature a été établie par le ministre ;
* il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que le projet d'études du requérant a fait l'objet d'un avis défavorable par le service de coopération et d'action culturelle et du conseiller Campus France ; son projet d'étudier le français n'est pas en lien avec son cursus scolaire et n'alimente aucun projet professionnel à court terme ; l'ensemble de son projet d'études est imprécis ; si il est hébergé à titre gratuit, c'est par sa professeure de français au sein de l'université de Grenoble.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel, avocate de M. C ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien né le 5 janvier 1992, est inscrit au sein du centre universitaire d'études françaises de Grenoble pour l'année 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
M. D
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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