Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil ;
Attendu que, le 21 juin 1983, M. X..., avoué, a fait l'acquisition auprès de la société France micro informatique (FMI) d'un matériel informatique de marque Télé vidéo systems, moyennant le prix de 305 765,78 francs ; que ce matériel avait été fourni à FMI par la société Metrologie ; qu'à la suite de désordres, l'expert commis en référé a estimé que le système informatique était affecté d'un vice caché ;
Attendu que, pour condamner la société Metrologie, vendeur originaire, à rembourser à M. X... sous-acquéreur, la somme que ce dernier avait versée à FMI, vendeur intermédiaire, l'arrêt attaqué énonce que " toutefois, un seul doit restituer le prix qui constitue la contre-partie de la chose vendue, en sorte que c'est celui qui récupère la chose qui doit en payer le prix " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, et que ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Métrologie à rembourser à M. X... l'intégralité du prix d'acquisition réglé par ce dernier à la société France micro informatique, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment