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Tribunal Administratif de Paris, 25 janvier 2023. 2211053

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2211053

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourse scolaire pour ses deux enfants au titre de l'année 2021-2022, ensemble la décision du 29 mars 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'AEFE d'attribuer à ses deux enfants une bourse scolaire et parascolaire (fournitures et livres scolaires) d'une quotité de 100 % ; 3°) de condamner l'AEFE au paiement de dommages et intérêts. Il soutient que cette situation génère du stress quotidien et influe négativement sur son état de santé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. La requête de M. B, présentée devant le tribunal, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1, précité, du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Paris, le 25 janvier 2023 . La présidente de la 1ère section S. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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