Cour d'appel, 24 juillet 2008. 06/07702
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/07702
Date de décision :
24 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2008
No 2008/230
Rôle No 06/07702
Association GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE AGPM ASSURANCES
C/
Maurice X...
X...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/4995.
APPELANTE
ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE AGPM ASSURANCES, venant aux droits de la MEPM VIE,
immatriculée au RCS sous le No : 312 786 163,
sise Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON CEDEX 09
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me José ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Maurice X...
né le 17 Avril 1935 ,
demeurant ...
représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Christian MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Madame X...
demeurant ...
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Anne SEGOND, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2008,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame X... ont souscrit un contrat habitation, qui garantit le risque « catastrophe naturelle » auprès de la compagnie AGPM.
L'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune d'Eguilles suivant arrêté du 1er mai 1999.
Suite à la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur et Madame X... le 12 juin 1999, la compagnie AGPM leur a proposé une indemnité de 50 % de leur préjudice évalué selon leur expert.
Refusant cette proposition, Monsieur et Madame X... ont obtenu la désignation de Monsieur C... en qualité d'expert, et ont sur la base de son rapport fait assigner la compagnie AGPM en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement en date du 30 mars 2006, le tribunal a
- dit que la responsabilité du constructeur était de nature à réduire de 30 % le droit à indemnisation de Monsieur et Madame X...,
- dit que la compagnie AGPM devait indemniser son assuré au titre de la garantie catastrophe naturelle à hauteur de 70 % du dommage,
- évalué le montant total des désordres à la somme de 92.000 euros,
- condamné la compagnie AGPM à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 18.400 euros, déduction faite de la provision,
- débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la compagnie AGPM à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La compagnie AGPM interjeté appel le 25 avril 2008.
Vu les conclusions de la compagnie AGPM en date du 10 janvier 2008 tendant
- à l'infirmation du jugement, le sinistre subi par Monsieur et Madame X... ne relevant pas de la garantie « catastrophe naturelle »,
- subsidiairement, à voir dire que la responsabilité du constructeur est de nature à garantir de moitié le droit à indemnisation des époux Monsieur et Madame X...,
- très subsidiairement, si la cour considérait que l'assureur doit prendre en charge 70 % du dommage, à voir fixer le montant des dommages selon factures à la somme de 68.671,25 euros,
- à l'allocation de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X... en date du 21 janvier 208 tendant
- à voir dire que la compagnie AGPM doit garantir à 100 % le sinistre subi,
- à la voir condamnée au paiement de la somme de 125.826,53 euros, outre 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juin 2008.
SUR CE,
- Sur l'obligation à garantie :
En vertu de l'article 125-1 alinéa 3 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En l'espèce, l'expert a affirmé que la cause principale et déclenchante du sinistre était bien la sécheresse suivie de la réhydradation des sols, et que cela correspondait exactement avec les termes de l'arrêté CAT NAT du 19 mai 1999, qui précise pour les Bouches du Rhône « mouvements de terrain différentiels de janvier 93 à décembre 98 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols »
Il ajoute que la construction comporte 3 facteurs aggravants imputables au constructeur :
- présence d'un point dur au centre de la maison, alors que le reste est fondé sur de l'argile,
- absence d'un joint de dilatation ou de rupture entre les deux volumes du bâtiment,
- absence de drain en amont de la maison (à un moindre degré un drain fonctionnant très mal dans l'argile).
L'expert ne précise pas quelle mesure aurait du être prise pour remédier à la présence d'un point dur au centre de la maison, et indique qu'à l'époque de la construction de la maison, la mise en place d'un joint de rupture et d'un drain n'étaient pas obligatoires.
Il observe pour finir « que la construction lorsque les conditions climatiques ont été normales (pendant le 15 premières années) s'est bien comportée, la 1ère fissure étant apparue en 93 avec la sécheresse exceptionnelle…. Et qu'il est difficile, voire impossible de dire si, quand bien même les 3 facteurs litigieux auraient été pris en compte, les désordres auraient été moindres et dans quelle mesure »
Il en résulte d'une part que la catastrophe naturelle visée par l'arrêté du 1 mai 1999 est bien la cause déterminante du sinistre subi par Monsieur et Madame X... , et d'autre part qu'il n'est nullement justifié que des mesures habituelles à l'époque de la réalisation de la maison auraient pu empêcher la survenance des désordres.
Il convient donc de réformer le jugement déféré et de condamner la compagnie AGPM à garantir 100 % du sinistre.
- Sur l'évaluation du dommage :
Monsieur et Madame X... sollicitent une évaluation majorée des frais de reprise des désordres, en ceux inclus la reprise du carrelage, et produisent des devis actualisés.
L'expert a évalué aux termes de conclusions claires, précises et circonstanciées, les travaux de reprise nécessaires à la somme de 92.000 euros, montant qu'il convient d'entériner avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction suivant ses variations entre le 8 juillet 2003, date du rapport d'expertise, et le jour du présent arrêt.
- Sur les dommages et intérêts :
La résistance abusive de la compagnie d'assurance AGPM n'étant pas caractérisée, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Déclare la compagnie d'assurance AGPM tenue à garantir 100 % du sinistre subi par Monsieur et Madame X....
- Condamne la compagnie d'assurance AGPM à payer Monsieur et Madame X... la somme de 92.000 euros (quatre vingt douze mille euros), sous déduction de la provision déjà versée, avec indexation sur l'indice BT 01 suivant ses variations entre le 8 juillet 2003 et la date du présent arrêt.
- Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la compagnie d'assurance AGPM à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1.000 euros (mille euros).
Condamne la compagnie d'assurance AGPM aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
V. PELLISSIER A. BESSON
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