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Cour d'appel, 06 novembre 2014. 13/20535

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/20535

Date de décision :

6 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2014 N° 2014/536 Rôle N° 13/20535 Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 3] C/ [M] [L] Grosse délivrée le : à : ME JACQUIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1113/427. APPELANTE Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre Mme Anne CAMUGLI, Conseiller M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014 ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014 Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 9 janvier 2013, la caisse de crédit mutuel [Adresse 3], a fait citer [M] [L] devant le tribunal d'instance de Marseille pour le voir condamner, au visa des articles 1134 et suivants et 2288 du Code civil, à lui payer les sommes suivantes : ' 1.821,32 euros au titre du compte courant débiteur [XXXXXXXXXX01] avec intérêts de retard au taux contractuel de 13,73 % depuis le 1er octobre 2012 ' 795,46 euros au titre du contrat de prêt 20036508 avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % à compter du 24 octobre 2012 ' 21.146,56 euros au titre du contrat de prêt 20036509 avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,10 % à compter du 24 octobre 2012 ' 2.025,35 euros au titre du contrat de prêt 20036511 avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,80 % à compter du 24 octobre 2012 ' 1.543,16 euros au titre du contrat de prêt 20036510 avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,88 % à compter du 24 octobre 2012 ' 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ' 800 € au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, cité selon procès-verbal de remise en étude huissier, n'a pas comparu devant le tribunal d'instance. Par jugement en date du 29 avril 2013, le tribunal d'instance de Marseille a rejeté en l'état les demandes de la caisse de crédit mutuel [Adresse 3]. Le tribunal a relevé que les offres préalables pour les contrats de prêt relatif aux différentes demandes ne sont pas versées aux débats, à l'exception en photocopie de : ' l'offre préalable 20036507 signée le 21 juillet 2010 dont le numéro ne correspond à aucune demande ' 'la formule clé 'du 11 août 2011 qui semble regrouper et reprendre les numéros 200336 540, 20 03 65 03, et 200365 02, qui aurait été soldée par un versements effectué à une date inconnue. Le tribunal a noté que les relevés de compte pour chacun des prêts au crédit renouvelable ne sont pas produits. Le crédit mutuel [Adresse 3] a interjeté appel du jugement le 21 octobre 2013. Par conclusions signifiées le 20 décembre 2013 l'appelant demande à la cour la réformation du jugement déféré. La caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] demande à la cour de condamner [M] [L] à lui payer : ' au titre de l'offre de crédit renouvelable portant le numéro 20036507, ayant donné lieu au prêt 0002003658 pour des travaux, la somme de 795,30 euros assortis du taux d'intérêts contractuels de 3,90 % à compter du 17 octobre 2013 et ce jusqu'à complet paiement, ainsi qu'à une indemnité contractuelle de 8 % sur le capital soient 58,92 euros ' au titre de l'offre de crédit renouvelable portant le numéro 20036507, ayant donné lieu au prêt 00020036509, crédit personnel, la somme de 22'234,45 euros assortis du taux d'intérêts contractuels de 7,10 % à partir du 17/10/2013 et ce jusqu'à complet paiement, ainsi qu'une indemnité contractuelle de 8 % sur le capital soit 1.603,44 euros. - au titre de l'offre de crédit renouvelable portant le numéro 20036507, ayant donné lieu au prêt 00020036511, crédit personnel, la somme de 2.126,52 euros assortis du taux d'intérêts contractuels de 6,80 %, compter du 17 octobre 2013 et ce jusqu'à complet paiement, ainsi qu'à une indemnité contractuelle de 8 % sur le capital soit 150,02 euro. ' La somme de 800 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ' la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant précise que l'intimé a effectivement payé la somme de 5.000 euros par dépôt d'un chèque sur son compte courant en date du 21/01/2013 , somme non déduite de ses demandes en première instance. Elle prétend qu'ainsi il reconnaît devoir les sommes qui lui sont réclamées. Elle précise qu'elle a payé avec ce chèque certaines des dettes contractées par l'intimée pour les contrats ayant le taux d'intérêt le plus important selon décompte qu'elle produit à la procédure ce qui explique la réduction de ses demandes devant la cour , précisant ne plus rien solliciter pour le compte courant et l'offre de crédit renouvelable 20036502 en date du 29 mars 2010. L'appelant a estimé que les prêts renouvelables sont valables et conformes aux dispositions du code de la consommation. [M] [L] assigné devant la cour par acte du huissier en date du 27 décembre 2013 remis en étude n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION La caisse de crédit mutuel [Adresse 3] réduit ses demandes en paiement devant la cour aux sommes dues par [M] [L] à partir d'une offre de crédit renouvelable 20036507 ayant donné lieu à trois prêts distincts successifs. Aucun de ces trois prêts n'a fait l'objet d'un contrat particulier. L'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable en date du 21 juillet 2010 sur un compte spécialement ouvert à cet effet , utilisable par fractions assorties d'ordre de virement , précise que le montant maximum du crédit autorisé est de 26.500 euros alors que par les trois prêts dont il est demandé paiement par la caisse de crédit mutuel [Adresse 3] , la banque a prêté à [M] [L] au total la somme de 28.789 euros sans aucun autre document contractuel. Il apparaît en outre , sur l'offre de crédit renouvelable , que le coût total du crédit comprend des fourchettes de taux d' intérêts avec un maximum mais sans qu'aucun taux ne soit par la suite expressément convenu entre les parties , aucun autre écrit n'ayant été établi. Lorsque le défendeur ne comparait pas , le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière et fondée. En l'absence de base contractuelle suffisante , au vu des éléments qui précèdent , la caisse de crédit mutuel [Adresse 3] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes en paiement. Aucune résistance abusive de [M] [L] n'est établie par la caisse de crédit mutuel [Adresse 3] dans la présente instance qui sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages -intérêts de ce chef. L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse de crédit mutuel [Adresse 3] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par défaut Confirme le jugement déféré. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la caisse de crédit mutuel [Adresse 3] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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