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Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-04.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-04.175

Date de décision :

15 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juillet 2004) et les productions, que M. et Mme X... ont formé le 16 avril 2004 une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable ; que saisi par le président de la commission de surendettement des particuliers, un juge de l'exécution a ordonné la suspension de l'avis à tiers détenteur délivré, le 15 avril 2004, par le trésorier de Saint-Ouen auprès de l'ASSEDIC de l'Ouest parisien pour obtenir, en vue du recouvrement d'impôts sur le revenu impayés, l'attribution des allocations de chômage servies à M. X... ; que le trésorier a demandé la rétractation de l'ordonnance ; Attendu que le trésorier de Saint-Ouen fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance ordonnant la suspension de l'avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne pouvait suspendre un avis à tiers détenteur délivré antérieurement et qui avait dés lors d'ores et déjà produit ses effets ; Mais attendu que le juge de l'exécution tient de l'article L. 331-5 du Code de la consommation le pouvoir de suspendre les mesures d'exécution en cours diligentées pour le recouvrement des dettes fiscales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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