Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° K 18-23.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. J... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.518 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la Martinique, et du directeur général des finances publiques, domicilié pôle de recouvrement spécialisé de Cluny, [...], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la Martinique, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. D... à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé du département de la Martinique la somme de 532 669,98 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. D... reprend les contestations qu'il avait soulevées devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision ; qu'il ne verse aucune pièce destinée à établir le soin apporté par lui à la tenue de la comptabilité de la société qu'il ne dément pas diriger en fait comme en droit, et au respect loyal des obligations fiscales de celle-ci ; que le premier juge a bien relevé que la procédure de vérification non contestée, a mis en évidence non pas une simple carence du dirigeant, mais des actes positifs sur une durée de 4 années, destinés à faire échapper en tout ou en partie la société à ses obligations fiscales, et le renseignement d'une adresse de siège à laquelle la société n'est pas connue, joint au fait de laisser la dette atteindre des montants excessifs sans aucune garantie immobilière ce qui est de nature à empêcher le recouvrement des impositions ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que « lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement » ; que la responsabilité du dirigeant, pour être engagée, suppose la réunion de deux conditions, à savoir : l'existence de manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, et l'impossibilité de recouvrement des sommes dues ; qu'en l'espèce, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du département de la Martinique fonde son action sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales par la société ETC ; que s'agissant de la première : l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il est constant et non contesté que sur le plan fiscal, une société a des obligations tant déclaratives que de paiement ; qu'il est également constant que le dirigeant de la société est responsable des actes ou des manquements commis par la société ; qu'en l'espèce, la [SARL Entreprise Caribéenne de Travaux (ETC)] a une activité de travaux publics et travaux de maçonnerie générale tel que cela ressort de l'objet social mentionné à l'extrait Kbis ; qu'à ce titre, elle est tenue de déposer des déclarations mensuelles puis récapitulatives au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée auprès de ses clients et de régler le montant de la taxe afférente, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a elle-même réglée ; qu'elle est également assujettie à une obligation déclarative de son activité (chiffre d'affaires) permettant de calculer son imposition société ; que les pièces produites aux débats par l'administration et notamment le tableau récapitulatif des droits exigibles permettent de constater que la société ne s'est pas acquittée de ses obligations pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt société pour la période allant du 01/01/2008 au 31/12/2012 ; que la société n'étant pas dans l'ignorance de ses obligations pour avoir été créée en 2000 ; que force est de constater que le dirigeant de la société ETC ne présente aucune contestation quant à ces sommes dues ; qu'il n'a pas plus réagi aux nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées ; que bien mieux, il apparaît de la procédure de contrôle de la comptabilité et de la proposition de rectification (courrier du 18/07/2013) qui s'en est suivie que certains règlements n'avaient pas été comptabilisés en 2012 (règlements non comptabilisés pour une somme de 298 820,65 € donnant lieu à TVA de 23 409,91 €) ; que les rapprochements effectués ont mis en exergue une discordance significative avec la TVA collectée/déclarée pour une somme de 20 215,18 € en 2010, 12 765,28 € en 2011 et 99 077,65 € en 2012 ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le défaut de paiement à son échéance est particulièrement grave en ce que l'entreprise redevable a conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients pour le compte du Trésor Public et destinés à être reversés à l'administration fiscale ; qu'il ressort également du contrôle une absence de déclarations dans les délais légaux ayant contraint l'administration à procéder par voie de taxation d'office (impôt société) ; que ces inobservations des obligations fiscales résultant dans un premier temps, d'un défaut de déclaration, puis dans un second temps, de la minoration du chiffre d'affaires taxable révélé au cours de la procédure de contrôle, revêtent une particulière gravité dans la mesure où l'administration a été contrainte de procéder par voie de rappel d'impôt et que la société n'a jamais régularisé ces déclarations inexactes ; que la procédure diligentée par l'administration fiscale n'a pas donné lieu à contestation dans les délais légaux, y compris dans le cadre de la présente juridiction ; que s'agissant de la deuxième condition : l'impossibilité de recouvrement, les pièces versées aux débats et notamment les six (6) avis de mise en recouvrement, les neuf (9) mises en demeure adressées à la société, les vingt (20) avis à tiers détenteur ainsi que le procès-verbal de perquisition du 8 août 2014 permettent de témoigner des nombreuses diligences entreprises par l'administration fiscale pour procéder au recouvrement des sommes dues, en vain ; que force est de constater que toutes ces démarches sont demeurées infructueuses étant observé qu'à chaque avis à détenteur notifié à la BRED, la mention "Sans solde disponible" était opposée et que le procès-verbal de perquisition fait apparaître qu'à l'adresse renseignée pour le siège, ladite société n'est pas connue ; que M. D... ne peut valablement opposer le paiement d'une somme de 55 000 € (deux versements) pour tenter de justifier de règlement et de procédures mises en place au sein de la société pour payer sa dette fiscale et qui ne sont au demeurant, pas justifiées ; qu'il sera ici observé que le paiement de la somme totale de 55 000 € sur près de 580 000 € représente moins de 10 % de la dette fiscale alors que deux années de procédure se sont écoulées et que la dette fiscale est comprise dans une période comprise entre le 01/01/2008 et le 31/12/2012 ; qu'il est ainsi démontré que le défaut de paiement des impositions concernées à leur échéance a rendu impossible leur recouvrement auprès de la société débitrice ; que la preuve d'un quelconque actif de cette dernière n'est ici pas rapportée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que M. D... a laissé s'accroître la dette fiscale de la société engendrée par les manquements graves et répétées aux obligations fiscales ainsi établies, et ce, en dépit des avis de mise en recouvrement, des avis à tiers détenteurs, rendant impossible le recouvrement de l'impôt ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer M. D..., gérant de la SARL Entreprise Caribéenne de Travaux, tenu solidairement des impositions dues par cette dernière à hauteur de la somme de 532 669,98 €, et de le condamner au paiement de cette somme » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le dirigeant d'une SARL ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, que s'il est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que la responsabilité du dirigeant supposait la réunion de deux conditions seulement, consistant, d'une part, dans l'existence de manoeuvres frauduleuses ou l'inobservations grave et répétée d'obligations fiscales, et d'autre part, dans l'impossibilité de recouvrer les sommes dues (jugement entrepris, p. 3-4) ; qu'elle a ajouté que « le dirigeant de la société est responsable des actes ou des manquements commis par la société » (jugement entrepris, p. 3) ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que M. D..., dirigeant d'une SARL, n'était pas ipso jure responsable des manquements commis par la société, et qu'il incombait aux juges du fond de caractériser la responsabilité personnelle de l'exposant pendant l'exercice de son mandat social, en ce qui concernait des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à indiquer que M. D...
D... avait la qualité de gérant de la SARL Entrepris Caribéenne de Travaux, que cette société avait des obligations fiscales qu'elle n'ignorait pas et qui n'avaient pas été respectées, que toutes les démarches dirigées contre la société n'avaient pas abouti, et qu'avait été renseignée une adresse de siège social à laquelle la société n'était pas connue, sans constater ni caractériser aucun acte ni aucun manquement imputable au gérant lui-même, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la responsabilité personnelle de l'exposant pendant l'exercice de son mandat social, en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS, en outre, QUE l'administration fiscale doit rapporter la preuve des manquements imputables au gérant et de nature à engager sa responsabilité personnelle ; que dès lors, en reprochant à M. D... de « ne verse[r] aucune pièce destinée à établir le soin apporté par lui à la tenue de la comptabilité de la société, et au respect loyal des obligations fiscales de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être engagée que si les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que les manquements litigieux étaient « de nature à empêcher le recouvrement des impositions » (arrêt attaqué, p. 3), sans constater ni faire ressortir que ces manquements avaient effectivement rendu le recouvrement impossible, ce que M. D... contestait fermement en démontrant que la société s'acquittait progressivement de ses dettes fiscales, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5°) ALORS, de surcroît, QUE la cour d'appel a elle-même constaté, par motifs adoptés, que la société Entreprise Caribéenne de Travaux avait d'ores et déjà procédé à deux règlements d'un montant total de 55 000 €, représentant près de 10 % de sa dette fiscale (jugement entrepris, p. 4 ; productions n° 4 et 5) ; qu'il en résultait que le recouvrement des sommes dues auprès de cette société, dont la poursuite de l'activité n'était pas contestée, demeurait possible ; que dès lors, en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que les manquements reprochés à M. D... avaient rendu impossible le recouvrement des impositions concernées (jugement entrepris, p. 4-5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
6°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit relever les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société a rendu impossible le recouvrement des impositions dues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, par adoption de motifs, l'existence d'un défaut de déclaration, d'une minoration de chiffre d'affaires – c'est-à-dire le défaut de déclaration d'une partie du chiffre d'affaires –, et d'un défaut de paiement ; qu'elle a par ailleurs constaté, de manière inopérante, que les démarches engagées par l'administration fiscale étaient demeurées infructueuses, que la société n'était pas connue à l'adresse du siège social renseigné, et que M. D... avait laissé s'accroître la dette fiscale de la société engendrée par les manquements aux obligations fiscales malgré les avis de mise en recouvrement et les avis à tiers détenteur, la société n'ayant par ailleurs aucune garantie immobilière (jugement entrepris, p. 4-5 ; arrêt attaqué, p. 3) ; que dès lors, en se déterminant par de tels motifs insusceptibles d'établir un lien de causalité entre l'inobservation des obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrement, et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. D..., les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société aurait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.