Texte intégral
02/09/2024
N° RG 23/02729
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPG
Décision déférée - 10 Juillet 2023
TJ de [Localité 11]
21/04057
[B] [E] épouse [R]
[F] [R]
C/
[J] [V] épouse [N]
[L] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° 100 (90) /2024 1 mot rayé nul SP DSGJ
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Le deux Septembre deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [B] [E] épouse [R]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [J] [V] épouse [N]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juillet 2023 ;
Vu la déclaration d'appel formalisée le 26 juillet 2023 dans l'intérêt de Mme [B] [E] épouse [R] et de M. [F] [R] ;
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Suivant conclusions du 2 juillet 2024, Mme [B] [E] épouse [R] et M. [F] [R] ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se désistent d'instance et d'action, de constater le désistement réciproque des parties d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions déposées le 23 juillet 2024, Mme [J] [V] épouse [N] et M. [L] [V] ont demandé de prendre acte de ce désistement d'instance et d'action des appelants, de leurs propres demandes et de dire que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ainsi que de juger conformément à l'accord des parties que les sommes versées par les appelants en exécution de la décision entreprise resteront acquises aux intimés.
MOTIVATION
Il sera constaté que les appelants se désistent de l'instance d'appel et d'action et que ce désistement a été accepté expressément par les intimés qui se désistent de leurs propres demandes et d'action. Ces désistements réciproques seront donc déclarés parfaits.
Il est constant que ce désistement concerne l'intégralité de l'appel partiel formé contre le jugement ayant statué relativement aux servitudes de passage et de tréfonds sous les parcelles cadastrées à [Localité 10] au lieudit [Adresse 5] [Adresse 7] sous les n° A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], et relativement "aux relations de droit personnel nées entre eux en considération de ces demandes de servitude". Le dessaisissement intégral de la cour rend sans objet toute précision sur ce point dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties déclarent de manière convergente qu'elles se sont entendues sur le fait de laisser les frais et dépens d'appel à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu'il est constaté l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle aux intimés.
Enfin, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le sort des sommes versées en exécution du jugement entrepris qui retrouve sa force exécutoire par l'effet de l'extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d'instance d'appel et d'action de Mme [B] [E] épouse [R] et de M. [F] [R].
Constatons le désistement de Mme [J] [V] épouse [N] et M. [L] [V] toutes leurs demandes à l'endroit de Mme [B] [E] épouse [R] et de M. [F] [R].
Déclarons ces désistements parfaits.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 23-2729 et d'action.
Disons qu'en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle aux intimés, les frais et dépens de l'instance d'appel sont exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Rappelons le caractère désormais définitif du jugement par l'effet du désistement complet de l'appel avec tous ses effets de droit sur les actes d'exécution provisoire de ce jugement.
Constatons le dessaisissement de la cour.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
M.POZZOBON M. DEFIX
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