Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/405
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00772
N° Portalis DBVW-V-B7G-HY2L
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 391 890 555
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les Dernières Nouvelles d'Alsace est un journal qui appartient au pôle presse du Groupe Crédit Mutuel.
Suivant lettre d'engagement du 16 juillet 2002, Madame [T] [U] a été engagée, par la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna), en qualité de graphiste, et, ce, pour une durée déterminée et à temps partiel, pour la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2002.
Suivant lettre du 18 novembre 2002, la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) a notifié à Madame [T] [U] la poursuite de son contrat de travail, pour une durée indéterminée et à temps complet à compter du 9 décembre 2002.
À compter de l'année 2019, Madame [T] [U] a travaillé, de nouveau, à temps partiel.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de graphiste (désignés comme dessinatrice-conceptrice sur le bulletin de paye), statut employé, à temps partiel (121,33 heures).
Un accord cadre, contenant un accord de méthode, a été conclu, le 14 février 2020, au niveau du groupe qui a été signé par plus de 50% des organisations syndicales représentatives au niveau de ce périmètre pour regrouper l'ensemble des fonctions non éditoriales du groupe au sein d'une société Ebra Services.
Entre février et avril 2020, conformément à cet accord, les comités économiques et
Sociaux (" Cse "), des différentes sociétés concernées du Groupe, ont alors été informés et consultés sur le projet de réorganisation et un accord majoritaire a été soumis à la négociation et à la signature au sein de chacune des sociétés concernées, dont la société Dna.
Le 26 février 2020, l'accord majoritaire Dna a été signé par les syndicats majoritaires Cfdt, Filipac-Cgt et validée par la Direccte le 6 mai 2020.
La décision de la Direccte a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, par un salarié, des Dna et le syndicat Cgc Presse, aux fins d'annulation.
4 salariés, dont Madame [T] [U], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par arrêt confirmatif du 2 février 2021, du jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d'appel de Nancy a débouté les salariés et le syndicat en cause de leur recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021, la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) a notifié à Madame [T] [U] son licenciement pour motif économique, avec impossibilité de reclassement, à la suite de la suppression de son poste.
Le 10 janvier 2021, Madame [T] [U] a adhéré au congé de reclassement.
Par requête du 21 avril 2021, Madame [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
Par jugement du 2 février 2022, ledit conseil de prud'hommes, section industrie, a :
- dit que le licenciement reposait sur un motif économique valable,
- débouté Madame [T] [U] de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [T] [U] aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2022, Madame [T] [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures, transmises par voie électronique le 17 mai 2022, Madame [T] [U] sollicite l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, :
- dise et juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) à lui payer les sommes suivantes :
* 38 536,50 euros net à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause réelle sérieuse),
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures, transmises par voie électronique le 2 août 2022, la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna), qui a formé un appel incident implicite et non équivoque, sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau :
- condamne Madame [T] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros titre l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris, concernant le licenciement,
- fixe les dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse à de plus justes proportions au plancher de trois mois de salaire (6 454,53 euros),
En tout état de cause,
- condamne Madame [T] [U] à lui payer la somme de
3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, outre les dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le motif économique
Selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Madame [T] [U] conteste la réalité du motif économique aux motifs qu'il n'est pas justifié d'une baisse significative du chiffre d'affaires du pôle presse du groupe Crédit Mutuel, et que la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) ne justifie pas de sa situation économique à la date du licenciement.
La Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) réplique que le groupe possède 9 quotidiens régionaux diffusés dans 23 départements de l'Est de la France, et que le chiffre d'affaires du pôle presse du groupe n'a pas cessé de diminuer entre 2018 et 2020, alors que les résultats d'exploitation sont toujours demeurés négatifs.
Elle ajoute que la réalité des difficultés économiques, subies, a été constatée et validée à de nombreuses reprises, tant par le tribunal administratif, par la cour administrative d'appel, que par la Direccte, dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé Monsieur [I].
Le jugement du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande d'annulation de la décision du 18 janvier 2021 de l'inspecteur du travail d'autorisation de licenciement pour motif économique de Monsieur [I], n'a pas autorité de la chose jugée, et ne s'impose pas au juge prud'homal, sur le bien fondé du motif économique du licenciement, dès lors que Madame [T] [U] n'était pas partie à cette procédure de contentieux administratif.
Le juge administratif, devant lequel le même argument avait été soulevé par Monsieur [I], assisté du même conseil que Madame [T] [U], a relevé qu'il ressortait des pièces, qui lui ont été produites, que le chiffre d'affaires du secteur d'activité presse du groupe Crédit Mutuel a subi une diminution constante, de sorte que ce chiffre d'affaires de 2018 a baissée de 3,1 % par rapport à celui de 2017, et de 0,4 % en 2019 par rapport à celui de 2018, et que le résultat d'exploitation du secteur d'activité concerné était constamment négatif, cette diminution s'expliquant par la baisse continue du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation propre de tous les titres du secteur d'activité presse du groupe Crédit Mutuel.
Ces éléments, relevés tant par la Direccte que par le juge administratif, sont issus de l'accord collectif majoritaire Ebra Services du 26 février 2020, produit également dans la présente instance.
Par ailleurs, la lettre de licenciement, du 4 janvier 2021, adressée à Madame [T] [U], comporte, pour les années 2018 à 2020 incluse, les chiffres d'affaires, avec répartition print et digital, ainsi que, pour les mêmes années, les résultats d'exploitation, faisant apparaître une diminution, tant du chiffre d'affaires annuel que du résultat d'exploitation constamment négatif, conforme à celle relevée par le juge administratif.
Enfin, l'employeur produit un document intitulé " reporting presse-synthèse cumul-décembre 2020 " selon lequel le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 a continué de baisser par rapport à l'année précédente, en l'espèce de 10,64 %, alors que, tant le résultat d'exploitation, que le résultat net, sont demeurés négatifs.
Les éléments comptables chiffrés, relatifs à l'année 2019, sont, en outre, confirmés par le rapport du cabinet d'expertise comptable Diagoris du 7 février 2020 relatif au projet Ebra Services.
Il en résulte qu'il est établi que le pôle presse du Groupe Crédit Mutuel présentait, à la date du licenciement de Madame [T] [U], des difficultés économiques, depuis plusieurs années, qui apparaissent significatives, et que la réorganisation, entreprise par le groupe Crédit Mutuel, fait suite tant à ces difficultés économiques significatives que par la nécessité de la sauvegarde d'une compétitivité.
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Madame [T] [U] soutient que l'employeur n'a entrepris aucune démarche afin d'essayer de la reclasser sur un autre poste au sein des entreprises du groupe auquel il appartient, et que l'unique offre personnalisée, qui lui a été adressée le 21 mai 2020, justifie que les recherches de reclassement n'ont été effectuées qu'au sein de la société Ebra Services.
Pour justifier du respect de son obligation de (tentative de) reclassement, la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) produit :
- une lettre recommandée avec accusé de réception, du 21 mai 2020, reçue le 25 mai 2020 par la salariée, intitulée " offre de reclassement interne individualisée au sein de la société Ebra Services et liste des postes disponibles au sein du pôle presse et du Crédit Mutuel Alliance Fédérale France ".
Cette lettre comporte une offre de reclassement sur un poste de graphiste employé à [Localité 3] au sein de la société Ebra Services, et fait état d'une liste des postes disponibles au sein de la société Ebra Services, du pôle presse et du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en France.
L'ensemble des pièces jointes sont listées dans le courrier qui précise, en outre, les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste.
- les listes des postes à pourvoir au sein du groupe Ebra au 19 mai 2020, et au 16 octobre 2020,
- la liste des postes disponibles au sein du groupe en France, intitulée " Pole : Erv ",
- le courriel de la direction des ressources humaines du 21 octobre 2020, adressé à la salariée, avec communication du tableau actualisé et détaillé des postes disponibles dans le groupe Ebra et Pole Erv.
Il est, dès lors, faux de prétendre, comme le fait la salariée, qu'aucun poste, en dehors de la société Ebra Services, ne lui a été proposé, alors que, dans les échanges de courriels postérieurs, avec son employeur, elle n'a, à aucun moment, soutenu que la liste des postes précitée n'aurait pas été jointe au courrier, ou au courriel du 21 octobre 2020.
À la demande de la salariée, par courriel du 22 juin 2020, l'employeur lui a accordé un délai supplémentaire.
Or, malgré rappel, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2020, Madame [T] [U] n'a pas répondu à l'offre de reclassement, alors qu'elle avait indiqué souhaiter être reclassée, soit, sur un poste de responsable adjoint du studio graphique, statut cadre, pour lequel elle n'était pas prioritaire et qui avait été pourvu par un autre salarié, soit, sur un poste au sein de la rédaction de la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna), à [Localité 3], statut cadre, alors même qu'elle reconnaissait que ce poste ne figurait pas dans la liste transmise.
L'absence de réponse de la salariée, sur l'offre de reclassement transmise (mise à jour), équivaut, dès lors que le délai de réflexion supplémentaire accordé est expiré, à un refus de Madame [T] [U].
Il en résulte, d'une part que l'employeur a respecté son obligation légale de recherche de reclassement, et d'autre part, que le licenciement pour motif économique, avec suppression de poste, et impossibilité de reclassement, suite à refus de la salariée, repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur un motif économique valable et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, au rejet de la demande de la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur au titre du même article, la société Dna ayant exposé des frais à la suite d'une action mal fondée.
Succombant à hauteur d'appel, Madame [T] [U] sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) la somme de 600 euros pour chacune des instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 2 février 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a débouté la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME sur ce dernier chef ;
Statuant, à nouveau, sur le chef infirmé, et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) les sommes suivantes :
* 600 euros (six cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
* 600 euros (six cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller