Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/653
N° RG 25/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBTQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mai à 14h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 17H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [T]
né le 10 Août 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 26 mai 2025 à 11 h 30 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 mai 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [T]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE, régulièrement convoquée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 17 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X se disant [D] [T] né le 10 août 2001 à [Localité 1] (Maroc),
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 19 mai 2025 par le préfet du Vaucluse notifiée le 19 mai 2025 à 13h, à l'issue de son placement en garde à vue et la notification d'une COPJ devant le tribunal correctionnel d'Avignon pour violences aggravées pour le 2 février 2026,
Vu la requête en contestation de l'étranger en date du 21 mai 2025 à 11h38,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 mai 2025 à 12h09 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mai 2025 à 17h56 concernant l'étranger rejetant les exceptions de nullité, déclarant régulière la procédure, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 26 mai 2025 à 11h30,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé l'irrégularité de la procédure de placement en garde à vue ainsi que du placement en rétention au motif de l'absence de précisions quant aux circonstances ayant empêché le déplacement physique d'un interprète pour la notification des droits et l'absence de mandat de représentation donné par le Préfet du Vaucluse à un fonctionnaire réserviste de la police nationale pour l'audience. Il a été contesté la décision de placement en rétention au motif de l'insuffisance de motivation et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé eu égard à son arrivée en France à l'âge de 13 ans et sa crainte de persécution en cas de retour dans son pays.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu.
L'étranger, assisté d'un interprète en langue arabe, a déclaré : je ne peux pas partir au Maroc, je crains des persécutions. Je n'ai aucune famille au Maroc.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
Aux termes de l'article R.743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, à l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant est entendue en sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le mandat de représentation accordé au représentant de la Préfecture à l'audience pour soutenir la requête aux fins de prolongation est présumé et M. [T] ni n'allègue ni n'établit aucun élément de nature à en discuter.
Cette exception de procédure sera rejetée.
Sur le défaut d'assistance régulier par un interprète durant la mesure de garde à vue :
Comme l'a indiqué pertinemment le premier juge, il résulte de l'examen de la procédure que s'il est exact que M. [T] a vu ses droits notifier durant sa garde à vue avec l'assistance uniquement téléphonique d'un interprète en langue arabe et qu'il n'a pas été acté, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les motifs de l'impossibilité d'un déplacement physique, M. [T] ni n'allégue ni n'établit un grief dès lors qu'il a bien été vu par un médecin comme il l'a demandé, a été assisté d'un avocat comme il l'a demandé et a été entendu en présence d'un interprète pendant ses auditions.
Le chef de débouté de cette exception de procédure sera confirmé.
Sur le défaut d'assistance régulier par un interprète dans la procédure de placement en rétention :
L'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
Comme l'a retenu avec justesse le premier juge, s'il est exact qu'il a été fait appel à un interprète par voie téléphonique pour notifier les droits relatifs au placement en rétention de M. [T], faute de pouvoir joindre un interprète inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, en toutes hypothèses, M. [O] ni n'allègue ni n'établit aucun grief à ce titre de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits.
Le chef de débouté de cette exception de procédure sera confirmé.
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention :
L'arrêté contesté, en ce qu'il a mentionné l'existence de nombreux alias de l'étranger, son passif policier, son célibat, l'absence de toute ressources, l'absence de domiciliation stable établie, l'absence de toute vulnérabilité, des attaches familiales existantes au Maroc, est conforme aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les articles L.741-1 et L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier un placement en rétention, éléments rappelés intégralement par le premier juge dans la décision attaquée.
Il sera rappelé que le contrôle qui s'exerce en la matière a trait à l'existence de la motivation et non à sa pertinence outre que l'exhaustivité des éléments de motivation n'est pas attendue dès lors que ceux retenus sont pertinents et utiles ce qui est le cas.
Le débouté sera encore confirmé.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Les diligences de l'administration, conformes à l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont à ce stade suffisantes, une demande de laisser-passer consulaire ayant été formulée le 19 mai 2025 auprès des autorités consulaires marocaines.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 23 mai 2025 concernant M. [D] [T] né le 10 août 2001 à Oujda (Maroc);
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [D] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. MICK.
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