Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07249 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IEQ
AFFAIRE :
M. [G] [S] (Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
immatriculé au RCS Lyon 954 507 976
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. F. AUTOS
immatriculé au RCS Marseille 891 745 283
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [S] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE Agence de [Localité 3].
Il a émis le 4 novembre 2021, un chèque n°1816502 tiré sur ce compte bancaire, d’un montant de 24.428 €.
Ce chèque a été débité et encaissé le 8 novembre 2021.
Le 16 février 2022, Monsieur [S] a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 4] concernant la falsification du chèque.
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2022, Monsieur [G] [S] a assigné la société CIC LYONNAISE de BANQUE et la société F.AUTOS devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment d’obtenir le remboursement du chèque falsifié.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2023, au visa des articles L131-1 du code monétaire et financier et 1240 du Code civil, Monsieur [G] [S] sollicite de voir le tribunal :
A titre principal CONDAMNER CIC LYONNAISE DE BANQUE à rembourser à Monsieur [G] [S] la somme de 24.428 €uros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement du chèque litigieux débité de son compte bancaire
CONDAMNER CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
A titre subsidiaire CONDAMNER la société F.AUTOS à rembourser à Monsieur [G] [S] la somme de 24.428 €uros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement du chèque litigieux débité de son compte bancaire
CONDAMNER la société F.AUTOS à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNER tout succombant et en tout état de cause celui contre qui l’action compètera le mieux à payer à Monsieur [G] [S] une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [S] affirme à titre principal que la banque a manqué à son devoir de vigilance, en débitant un chèque présentant une anomalie apparente, alors que le montant élevé du chèque aurait dû la conduire à un contrôle approfondi.
A titre subsidiaire il fait valoir que la société F AUTOS a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité en commettant des manœuvres frauduleuses consistant à gratter le nom d’un tiers pour y apposer le sien sur un chèque.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2023, au visa des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, L131-2 et -4 du même code, la CIC sollicite de voir le tribunal débouter Monsieur [S] de ses demandes, le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la CIC fait valoir que Monsieur [S] ne démontre pas la réalité de l’envoi du chèque à l’URSSAF et qu’en tout état de cause, l’envoi de ce chèque par lettre simple et à une mauvaise adresse constitue une faute du demandeur qui engage sa responsabilité et exonère la banque. En outre le devoir de vigilance du banquier n’est opérant que si l’anomalie est apparente et s’efface devant le principe de non-ingérence dans l’hypothèse inverse. Par ailleurs la banque tirée n’est pas légalement tenue de vérifier la mention du bénéficiaire du chèque, le devoir de vérification incombant au banquier qui encaisse le chèque.
Cité dans les formes de la loi, la SAS F AUTOS n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la banque CIC :
Le demandeur soutient que la banque CIC, banquier tiré, a manqué à l’obligation de vigilance pesant sur elle en ne détectant pas la falsification du chèque qui était apparente, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du code monétaire et financier.
Il est constant que le banquier tiré vérifie au titre de son devoir de vigilance, la présence des mentions obligatoires, notamment l'exactitude de la signature, l'existence d'une provision suffisante, et l’absence de causes légitimes d'opposition, conformément à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, c'est-à-dire : la perte, le vol, l'utilisation frauduleuse, l'existence d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Enfin, il revient au banquier tiré, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance, de prouver que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente (voir pour exemple Com. 9 nov. 2022, n° 20-20.031).
En l’espèce, [G] [S] démontre avoir adressé par courrier du 4 novembre 2021, à l’URSAFF, un chèque d’un montant de 24.428 euros à l’ordre de l’URSAFF, correspondant au règlement d’un arriéré de charges sociales 2020, lequel a été encaissé le 8 novembre. Or le chèque versé aux débats, encaissé par la banque CIC, présente une anomalie apparente. En effet la mention du bénéficiaire fait apparaître le tampon d’une société F.AUTO.ROQUEFORT.LABEDOULE, dont la taille de la police apparaît douteuse en ce qu’elle recouvre quasi intégralement la case, et permet d’apercevoir en dessous, l’existence d’une mention manuscrite. Dès lors, la banque CIC a manqué à son devoir de vigilance et sera condamnée à verser à [G] [S] la somme de 24.428 euros au titre de son préjudice matériel et 2000 euros au titre de son préjudice moral.
Le fait d’envoyer un chèque à ordre à un organisme public, par lettre simple, à l’adresse du siège social, ne saurait constituer une faute de la victime susceptible de restreindre son droit à indemnisation ou d’exonérer la banque.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, qui succombe aux demandes de [G] [S], aux entiers dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à [G] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à [G] [S] la somme de 26.428 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à [G] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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