Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01027 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHNM
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : Syndicat Mixte d’Action Foncière du Département du Val de Marne (SAF 94) C/ Association ACTION FROID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat Mixte d’Action Foncière du Département du Val de Marne (SAF 94), établissement public dont le n° de SIREN est 259 400 964, dont le siège social est sis Hôtel du Département 94, avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL et ayant un établissement sis 27 rue Waldeck Rousseau - 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132
DEFENDERESSE
Association ACTION FROID, dont le siège social est sis 49, avenue de la Convention - 94110 ARCUEIL
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 août 2022, le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE a conclu une convention d’occupation précaire avec l'association ACTION FROID des locaux situés 17 chemin de la Montagne à LA QUEUE EN BRIE (94510), moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 500,00 €, payable mensuellement, par avance.
Des indemnité d’occupation sont demeurées impayées.
le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 à l'association ACTION FROID pour une somme de 7 000,00 € au titre de l’arriéré au 10 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 27 juin 2024, le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE a fait assigner l'association ACTION FROID devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention le 18 mai 2024
– constater en conséquence que l'association ACTION FROID occupe le lieu sans droit ni titre,
– ordonner l'expulsion immédiate de l'association ACTION FROID et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ou sur place, aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– condamner l'association ACTION FROID à payer à le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE la somme provisionnelle de 8 000,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024, ladite somme a parfaire ;
– condamner l'association ACTION FROID au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 10 octobre 2024, le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, l'association ACTION FROID n'a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'une convention.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à une convention d’occupation précaire de prévoir une clause résolutoire, octroyant au bailleur la faculté de résilier de plein droit la convention, en cas de non-exécution par le locataire de l’une des obligations mentionnées au contrat.
En l’espèce, l’article 12 de la convention prévoit une clause résolutoire, qui stipule que faute de règlement de l’indemnité d’occupation, la location sera résiliée de plein droit passé un délai d’un mois après un commandement de payer .
Le 18 avril 2024 un commandement de payer des indemnités d’occupation visant la clause résolutoire est signifié à l'association ACTION FROID, il précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE pourra se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au convention.
En faisant délivrer ce commandement, le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses de la convention alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 7 000,00 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la convention se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 19 mai 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation de la convention, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de l'association ACTION FROID et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, l'obligation de l'association ACTION FROID au titre des indemnités d’occupation, charges, taxes, et accessoires au 6 juin 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 000,00 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner l'association ACTION FROID.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
l'association ACTION FROID, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l'association ACTION FROID ne permet d’écarter la demande de le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention à la date du 19 mai 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l'association ACTION FROID et de tout occupant de son chef des lieux situés 17 chemin de la Montagne à LA QUEUE EN BRIE (94510) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS par provision l'association ACTION FROID à payer à le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE la somme de 8 000,00 € au titre du solde des indemnités d’occupation, charges et accessoires arriérés au 6 juin 2024,
CONDAMNONS l'association ACTION FROID aux entiers dépens,
CONDAMNONS l'association ACTION FROID à payer à le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans la convention a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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