Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° 430, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02609 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYV5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02643
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de l'Aisne d'un jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [E] [V] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société) en qualité d'agent service avion, a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2015, la déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 15 juillet 2015 indiquant : "Le 13 juillet 2015, l'agent déclare que le 7 juillet dernier, il s'est senti mal et qu'il avait du mal à parler" ; que le certificat médical initial établi le 16 juillet 2015 mentionne un "trouble du langage et paralysie faciale centrale droite survenue le 7 juillet 2015 sur son lieu de travail entraînant la découverte d'un infarctus cérébral profond gauche, avec dysarthrie séquellaire", un arrêt de travail étant prescrit jusqu'au 16 août 2015 ; que l'accident a été pris en charge par la CPAM de l'Aisne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 3 décembre 2018 ; que, par décision du 7 février 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été fixé à compter du 4 décembre 2018 au regard des conclusions médicales suivantes : "infarctus sylvien gauche chez un homme de 55 ans avec persistance d'une légère paralysie faciale droite sans retentissement fonctionnel et d'une dysarthrie sur un état antérieur dont il a été tenu compte dans la fixation du taux" ; que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse avant de porter le litige, le 9 août 2019, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er janvier 2020 ; que, par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 10% à compter du 4 décembre 2018, ordonné l'exécution provisoire et condamné la caisse aux dépens de l'instance ; que, pour prononcer cette décision, le tribunal a retenu que la caisse n'avait pas transmis au docteur [F], médecin conseil désigné par la société, l'entier rapport médical comprenant, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d'incapacité permanente à retenir, et d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis était fondé, et qu'elle n'a donc pas permis à la société d'exercer son recours de manière effective ; que le jugement a été notifié à la caisse le 9 mars 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 février 2020,
- constater le respect de l'obligation de la caisse en matière de communication des pièces du dossier à l'égard de l'employeur,
- dire opposable à la société la décision de la caisse du 7 février 2019 fixant le taux d'IPP de l'assuré à 10%,
- confirmer la décision rendue le 15 octobre 2019 par la commission de recours amiable des Hauts de France,
- dire qu'au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d'incapacité permanente de 10% a été correctement évalué et est conforme aux préconisations du barème d'invalidité.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
A titre principal,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- fixer le taux d'IPP à 8% dans les rapports caisse/employeur,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit au fond, une consultation ou une expertise sur pièces confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) et ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident du travail du 7 juillet 2015 déclaré par M. [V],
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 7 juillet 2015,
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [F] [X], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente,
A réception de la consultation ou de l'expertise,
- ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018,
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP initial de 10%) qui pourrait être sollicitée par la concluante.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur le devoir d'information de la caisse
Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable au litige, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
En vertu de l'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
La caisse oppose à bon droit que l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale désigne uniquement le rapport établi par le médecin-conseil comprenant l'avis et les conclusions motivées sur le taux d'incapacité permanente retenu par ce praticien à partir de ses constatations et des éléments médicaux qu'il a consultés.
A cet égard, ce rapport contient tous les éléments nécessaires à la discussion des parties permettant à l'employeur de contester l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, sans qu'il soit nécessaire d'imposer à la caisse de communiquer les pièces visées dans le rapport remises par l'assuré qui n'ont pas été conservées par le service médical.
Aussi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, en communiquant le rapport d'évaluation des séquelles à l'exclusion du compte rendu d'hospitalisation du 7 au 16 juillet 2015, de l'angiscanner effectué en cours d'hospitalisation et de l'échographie cardiaque, la caisse a respecté son devoir d'information vis à vis de la société, de sorte que c'est par une mauvaise application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 7 février 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 10% à compter du 4 décembre 2018.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Si, aux termes de sa note du 27 mai 2019, le docteur [F], médecin conseil de la société, retient qu'il n'est fait état, dans le rapport d'évaluation des séquelles d'aucun bilan neurologique ou orthophonique contemporain de la date de consolidation, que l'assuré présente un lourd terrain favorisant et de nombreux facteurs de risques cardio-vasculaires à l'origine de l'accident ischémique qui s'est produit et qu'il n'est rapporté aucun élément permettant de rapporter cet accident à l'activité professionnelle exercée, que l'examen clinique du médecin conseil serait sommaire et qu'un taux d'incapacité permanent de 8% serait adapté eu égard aux manifestations cliniques rapportées constituées de séquelles de paralysie faciale et de troubles de langage sous forme de dysarthrie, sans que soit suffisamment documentée la paralysie faciale et sans qu'aucun élément objectif ne permette de quantifier le déficit fonctionnel lié aux troubles du langage, il est rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10% au regard des conclusions médicales suivantes : "infarctus sylvien gauche chez un homme de 55 ans avec persistance d'une légère paralysie faciale droite sans retentissement fonctionnel et d'une dysarthrie sur un état antérieur dont il a été tenu compte dans la fixation du taux".
Il est relevé, d'une part, que l'état antérieur, invoqué par la société, a été pris en compte par le médecin conseil, étant observé à cet égard, que, dans sa séance du 15 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente à 10% en retenant que si l'on se réfère au paragraphe 4.2.1.8 et 4.2.1.10 du barème AT en vigueur, le taux habituellement retenu est de 20%, ramené en l'espèce à 10% par le médecin conseil.
Aussi, le médecin conseil a pris en considération l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, étant ajouté que l'assuré a été déclaré, du fait de l'accident, inapte à son poste de travail par la médecine du travail, les séquelles qu'il présente étant incompatibles avec les tâches de sous chef de chargement à la piste d'[4].
Par conséquent, la société ne conteste pas sérieusement l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle effectuée par le médecin conseil.
Enfin, au regard de l'ensemble de ces éléments, la société ne justifie pas du bien fondé de sa demande de mesure d'instruction qui doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de dire la décision de la caisse du 7 février 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 10% à compter du 4 décembre 2018 opposable à la société.
Partie succombante, la société sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la CPAM de l'Aisne fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [V] à compter du 4 décembre 2018, ensuite de l'accident du travail du 7 juillet 2015,
DEBOUTE la société [4] de ses demandes,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente