Cour de cassation, 30 mars 1993. 87-70.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.016
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Catherine X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
28) Mme Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 octobre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la Ville de Douai, prise en la personne de son maire domicilié à l'Hôtel de Ville (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mmes X... et Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Ville de Douai, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête de Mmes X... et Y... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 8 juillet 1986, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance d'expropriation, reproduisant l'état parcellaire, annexé à l'arrêté de cessibilité qui mentionne l'état civil de Mmes X... et Y... et le seul défaut d'indication des professions des expropriées, constituant une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes formes que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y..., envers la ville de Douai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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