Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 mars 2008. 05/01875

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/01875

Date de décision :

31 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 65 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT AFFAIRE No : 05 / 01875 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 25 octobre 2005, section encadrement. APPELANTES SAS SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE Impasse Emile Dessout- Z. I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT STE SOMARDIS B. P. 3174 Howel Center 97150 SAINT MARTIN Représentées par Me Isabelle WERTER (TOQUE 08) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) INTIMÉ Monsieur Claude X... ...- ... 97150 ST-MARTIN Représenté par Me LANDEL substituant Me Alain MANVILLE (avocat au barreau de MARTINIQUE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2007, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, mise en délibéré au 28 Janvier 2008, successivement prorogé au 25 février, au 10 et au 31 Mars 2008. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller, GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé en audience publique le 31 Mars 2008, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : SUR LES FAITS : Claude X... a été embauché par le groupe REYNOIRD S. A, le 03 octobre 1975 en qualité de chef de groupe – manutentionnaire. Claude X... est directeur du magasin MATCH SAINT MARTIN par la S. A SOMARDIS, le 1er août 1998. La S. A. S SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE propose à Claude X... sa mutation dans un autre magasin à Baillif en Guadeloupe, proposition que Claude X... a refusé d'une manière motivée en demandant une négociation de son départ. Le 27 novembre 2003, la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE convoquait Claude X... dans le cadre d'une procédure disciplinaire pour le motif suivant : « prise par le salarié de treize jour de congé payés sans l'accord préalable de la direction, et sans se soucier du magasin » et le convoquait à un entretien préalable pour le 10 décembre 2003. Le 10 décembre, jour de l'entretien préalable, le Président de la SA SOMARDIS lui notifiait verbalement sa mise à pied conservatoire, confirmé par lettre remise en mains propres. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2003, SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE procédait à son licenciement pour faute grave, au motif : « Vous avez délibérément choisi de prendre treize jours de congés payés à compter du 10 novembre 2003 sans en demander préalablement l'autorisation à votre direction et sans vous soucier de l'intérêt du magasin dont vous avez la charge ». « Votre direction a seulement été prévenue de votre absence le 12 novembre 2003 par un courrier daté du 07 novembre 2003 que vous avez envoyé en recommandé avec accusé de réception le 08 novembre 2003 de SAINT MARTIN. Nous vous rappelons que c'est l'employeur qui fixe les dates de départ en congé. Vous êtes donc parti en vacances de votre propre initiative sans qu'aucun accord préalable vous soit donné par la direction de l'entreprise ce qui caractérise une faute grave ». Au cours de l'entretien préalable du 10 décembre 2003, M. Y..., président de la SA SOMARDIS proposait à M. X... de mettre fin au contrat de travail par une transaction que le demandeur et le Président de la SA SOMARDIS signaient sans qu'il y soit apposé de date. Contestant la légitimité de cette rupture et la validité de la transaction, Claude X... a saisi le 09 Septembre 2003 la juridiction Prud'homal de différentes demandes. Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2005, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a : - Constaté l'absence d'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte émanant de l'employeur quant aux sommes y figurant ; - Prononcé l'annulation de la transaction prétendue signée le 18 décembre 2003 ; - Condamné solidairement la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS à verser à Claude X... les sommes ci-après : * 10 061, 64 € au titre des indemnités pour irrégularité de la procédure * 9 700, 00 € au titre de l'indemnité de licenciement ; * 6 716, 76 € au titre de l'indemnité de préavis ; * 100 000, 00 € au titre de dommage et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail * 200 000, 00 € au titre de dommage et intérêt pour préjudice moral * 5 000, 00 € au titre de l'article 700 du NCPC. - Débouté la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS de toutes leurs demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 70 % du total de la demande en vertu de l'article 515 du NCPC, soit la somme de deux cent trente-deux mille trente-quatre euros et quatre-vingt-huit cents ; - Condamné in solidum la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS aux entiers dépens. Appel a été interjeté par la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS, suivant démarche au greffe de la cour en date du 9 novembre 2005 de cette décision qui leur a été notifiée le 04 novembre 2005. Par des conclusions remises le 11 décembre 2006, la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS demandent à la cour, à titre principal, qu'elle dise et juge recevable et bien fondé l'appel interjeté et qu'elle infirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris. De dire et juger que la transaction a été signée entre les parties le 18 décembre 2003, de dire et juger que ladite transaction est conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles, et la déclarer valable. En conséquence dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes formulées par Claude X... en raison de l'existence de l'exception de transaction. Dire et juger que seule la SA SOMARDIS est l'employeur de Claude X..., en conséquence mettre purement et simplement hors de cause la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE qui est une entité juridique distincte de la SA SOMARDIS. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait annuler la transaction entreprise, les appelantes demandent à la cour de dire et juger que c'est à bon droit que le licenciement pour faute grave de Claude X... a été prononcé, et en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il lui est demandé de : Ordonner la compensation entre 61 000 € versés au titre de la transaction signée le 18 décembre 2003 et les condamnations éventuelles ; Faire une stricte application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail après avoir constaté que Claude X... ne verse aux débats aucune preuve de préjudice lui ouvrant droit à une indemnisation supérieure dans la mesure où il a trouvé un travail à compter du mois d'août 2004 à un niveau et une rémunération sensiblement égaux. Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, aucune preuve de préjudice n'étant versée aux débats sur ce point. Le condamner au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du NCPC. Suivant des conclusions responsives remises le 08 octobre 2007, Claude X... demande à la cour de constater que le licenciement prononcé à son encontre est nul car diligenté par une personne qui n'avait pas qualité. En conséquence de condamner solidairement les sociétés appelantes à payer à Claude X... les sommes suivantes : * 77 474, 63 € à titre de salaires dus jusqu'à la décision du conseil des prud'hommes du 25 octobre 2005 * 10 061, 64 € d'indemnités pour irrégularité de procédure * 36 892, 62 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 10 070, 64 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis *100 000, 00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Dire y avoir lieu, toutefois, à déduction de la somme de 61 000, 00 € montant du préjudice tel qu'estimé à la transaction frappée d'annulation. * 200 000, 00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral. Condamner les sociétés appelantes à payer à Claude X... la somme de 5 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain MANVILLE. Les moyens de fait et de droit exposés par les parties dans leurs écritures sont repris dans la motivation de la cour. SUR CE : Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats. Sur la transaction : Dans leurs écritures d'appel, la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS demandent à la cour de dire que la transaction a été signée entre les parties le 18 décembre 2003, qu'ainsi elle est donc valable car conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles. Mais c'est cependant à bon droit que le premier juge a estimé, aux vu des pièces produites, que la transaction non datée, et en l'absence de preuves contraires, est intervenue avant la notification du licenciement. Conformément au droit positif, et aux dispositions des articles L122-14 et L122-14-1 du code du travail ainsi que de l'article 2044 du code civil, la transaction intervenue antérieurement au licenciement est nulle. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il à prononcé l'annulation de la transaction prétendue signée le 18 décembre 2003, le reçu pour solde de tout compte devant, par ailleurs, être considéré comme non avenu. Sur la nullité du licenciement : Claude X... demande, en appel, de constater que le licenciement prononcé est nul car diligenté par une personne qui n'avait pas qualité pour y procéder et qu'il intervient en méconnaissance des libertés fondamentales, comme la défense et le droit d'exercer une activité professionnelle. L'étude du dossier montre que la procédure de licenciement est irrégulière sous deux aspects, d'une part l'opposition par l'employeur quant au choix par Claude X... de son représentant syndical en vu de son entretien préalable, et d'autre part qu'une partie de la procédure émane de la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE, alors que l'employeur de Claude X... est en fait la SA SOMARDIS. Or il résulte des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail qu'il existe des sanctions spécifiques pour le non-respect de la procédure, et notamment dans l'hypothèse de l'opposition par l'employeur à l'assistance du salarié. Cependant l'inobservation de la procédure ici constatée n'entraîne pas la nullité du licenciement. D'où il suit que la demande d'annulation du licenciement est rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur le licenciement pour faute grave : La SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS demandent à la cour de dire que c'est à bon droit que le licenciement pour faute grave de Claude X... a été prononcé. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce : « vous avez délibérément choisi de prendre 13 jours de congé payé … sans en demander préalablement l'autorisation à votre direction et sans vous soucier de l'intérêt du magasin dont vous avez la charge. » « Étant donné qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave … » La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant le préavis. Il résulte des éléments versés aux débats et de la clause 5-7. 3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, que c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'absence de faute grave. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point Sur le motif réel et sérieux du licenciement : Claude X... demande a ce que soit confirmé la décision querellée en ce qu'elle a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement. La cour constate qu'il ressort de l'ensemble des pièces versés au dossier, et que ne conteste pas la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS, que Claude X... a toujours été un salarié exemplaire et que pendant cinq années celui ci avait tout pouvoir dans l'organisation et le management du supermarché dont il était le directeur sans avoir encouru de reproches de son employeur. Au surplus il est intervenu dans l'intérêt du magasin et ce durant et malgré sa prise de congés payés. D'où il suit que le premier juge a justement retenu l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les salaires dus jusqu'à la décision du conseil des prud'hommes du 25 octobre 2005 : La nullité étant écartée, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur les indemnités pour irrégularité de procédure : Le premier juge a condamné solidairement la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS à payer à Claude X... la somme de 10 061, 64 € au titre des indemnités pour irrégularité de procédure. Mais attendu qu'il se dégage des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail et du droit positif que les indemnités pour irrégularité de procédure et celle pour absence de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas d'où il suit que le jugement doit être infirmé sur ce point, la demande du salarié à ce titre étant rejetée. Sur l'indemnité conventionnelle de préavis : Il est demandé, sur le fondement de l'article 8 annexe III de la convention collective (du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) applicable l'octroi d'une indemnité de 3 353, 88 € au titre des trois mois de préavis prévu par la convention. C'est donc à juste titre que le premier juge a alloué cette somme à Claude X..., le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : Il résulte de l'article 10. 1. 2 de l'annexe III de la convention collective (du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire), qu'une indemnité de licenciement est accordée aux cadres licenciés. Pour ceux ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, elle est calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise : 5 / 10ème de mois par année de présence pour la tranche au delà de 20 ans soit (2 129, 64 € x 5 / 10) x 28 = 29 814, 96 €. Le jugement est infirmé sur ce point Sur l'indemnisation du licenciement illégitime : Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidairement des sociétés appelantes à payer à Claude X... la somme de 100 000, 00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Toutefois il y a lieu à déduction de la somme de 61 000, 00 € montant du préjudice tel qu'estimé à la transaction frappée d'annulation en ce qu'elle a déjà été versée à Claude X... par l'employeur. Sur les dommages et intérêt pour préjudice moral : Il est demandé la somme de 200 000 € à ce titre. Au vu des pièces rapportées au dossier, il apparaît que consécutivement à son licenciement Claude X... a plongé dans un état dépressif nécessitant un suivi thérapeutique, que cet état à un lien direct avec les conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu. Dès lors, force est de constater que, d'une manière objective, Claude X... rapporte bien la preuve d'un préjudice moral subi par lui et consécutif à son licenciement, distinct de celui légalement indemnisé. Le jugement est confirmé sur ce point en son principe, la cour ramenant le montant des dommages-intérêts à la somme de 50 000 €. Sur la condamnation solidaire de la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS : La SAS SUPERMARCHE MATCH a procédé à la convocation à l'entretien préalable, c'est elle encore qui a notifié la lettre de licenciement, ce qui, du fait de sa réitération, établi l'implication de la SAS SUPERMARCHE MATCH dans la procédure de licenciement de Claude X..., de sorte que le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande que soit allouée à Claude X... la somme de 5 000 € au titre de l'article susvisé. Le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée à ce titre pour la première instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf sur les montants de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnisation du licenciement illégitime, des dommages-intérêts pour le préjudice moral et l'octroi d'une indemnité pour procédure irrégulière. La réforme sur ces points et statuant à nouveau : Condamne solidairement la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS à payer à Claude X... : * 29 814, 96 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 100 000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail * 50 000 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral. Déboute Claude X... de sa demande en indemnisation de la procédure irrégulière. Dit que la somme de 61 000 € octroyée par l'employeur dans le cadre de la transaction annulée viendra en déduction de la somme de 100 000 € allouée plus haut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail. Y ajoutant : Condamne solidairement les sociétés SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS à payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Ordonne la remise, par les sociétés SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS, à l'ASSEDIC des sommes versées à Claude X... dans le cadre du chômage, dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L122-14-4 al 2 du code du travail. Laisse les éventuels dépens à la charge de la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-31 | Jurisprudence Berlioz