Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHOK
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 février 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/336428
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL TAIEB-[G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 9 octobre 2017, Monsieur [U] [V] a acheté 96 parts sociales de 100euros composant le capital social de la SARL SIAP dans la SARL L'AMIE DE PAIN situé [Adresse 1] , moyennant le prix de 9 600 euros.
Le bailleur de la société L'AMIE DE PAIN a assigné cette société en acquisition de la clause résolutoire le 21 décembre 2017.
Monsieur [V] s'est porté acquéreur de la créance en compte courant appartenant à la société SIAP inscrite dans les livres de comptes de la SARL L'AMIE DU PAIN.
Monsieur [V] a confié la rédaction des actes de cession des parts sociales de conventions de fixation de la valeur des parts sociales, des garanties d'actif net, du procès verbal d'assemblée générale et de la mise à jour des statuts régularisés le 9 octobre 2017.
Le prix du compte courant a été réglé comptant à hauteur de 20 000 euros et au moyen d'un crédit vendeur pour le solde de 100 000 euros devant être acquitté en 50 mensualités de
2 000 euros chacune, avec une première échéance au 5 décembre 2017.
Monsieur [V] a payé à Maître [O] [G] , avocat, la somme de 4680 euros au titre des honoraires de cession et la somme de 1500 euros pour les formalités.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Le 27 octobre 2020, Monsieur [V] a saisi le Bâtonnier de Paris d'une contestation d'honoraires dus à son avocat.
Puis il a dessaisi son avocat avant la fin du litige.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 10 février 2021 qui :
-s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de la SCO TAIEB PIERRON, avocat.
- dit que les frais d'huissier incomberont à Monsieur [V] en cas de
signification de la présente décision.
Monsieur [V] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 11 octobre
L'affaire a été renvoyée à deux reprises.
Monsieur [V] est présent.
Il demande à la cour le remboursement des sommes versées à Maître [G] soit les sommes de 4 536 euros TTC au titre des frais d'actes et la somme de 1 500 euros au titre des frais d'enregistrement Il ajoute que la responsabilité du cabinet d'avocat a été retenue par décision rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Versailles .
Maître [G] sollicite le débouté des demandes de l'appelant au vu des motifs et du dispositif du jugement devenu définitif sus visé lequel a retenu la responsabilité de la SELARL TAIEB [G] laquelle a été condamnée solidairement avec les sociétés d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à Monsieur [V] la somme de 80 566 euros ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Il soutient que cette décision vise l'indemnisation de l'appelant tant dans les motifs que le dispositif de cette décision et que la règle non bis in idem exclue tout nouveau versement de sommes au titre de la restitution d'honoraires sollicitée par Monsieur [V].
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Sur les sommes dues au titre des honoraires
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 22 juin 2023 que Monsieur [V] a été indemnisé à hauteur de 80 566 euros au titre de la perte de chance , la responsabilité professionnelle de la SELARL TAIEB [G] étant retenue.
La décision définitive relève notamment « la faute commise par Maître [G] en ne faisant pas enregistrer l'acte de cession, la nomination de Monsieur [V] en qualité de gérant et le changement du siège social au greffe du Tribunal de Commerce » .De ce fait, Monsieur [V] n'a pu exploiter la boulangerie Il était aussi noté le manquement au devoir d'information et de conseil de l'avocat, ce dernier « n'aurait en effet pas exposé ces frais et n'aurait pas eu à solliciter la résolution de la vente et intenter une action pour obtenir la condamnation des cédants aux restitutions inhérentes à la résolution. »
Dans les motifs du jugement, il est enfin précisé que « Monsieur [V] n'aurait pas réglé des frais d'actes ni de frais d'enregistrement qui ont représenté un total de 6180 euros ; tenant compte du montant des pertes financières ci dessus décrites, les défendeurs seront condamnés à payer à Monsieur [V] une somme de 71 240 euros+ 4326 euros = 75 566 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les demandes en restitution d'honoraires de Monsieur [V] seront rejetées, en raison du principe de la règle non bis in idem.
Sur l'article 700 du CPC :
Maître [G] sollicite la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par le défendeur des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Vu le jugement définitif rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 22 juin 2023 ;
Dit le recours recevable en la forme
Confirme la décision attaquée
Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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